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19/11/1997 | FRANCE | N°95-17845

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 novembre 1997, 95-17845


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière La Valteline, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1995 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre A), au profit :

1°/ de M. Patrick X..., demeurant Mas de Rauze Basse, Chemin Saint-Michel, 34970 Lattes,

2°/ de la Mutuelle des architectes français, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen uniqu

e de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 octobre 199...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière La Valteline, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1995 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre A), au profit :

1°/ de M. Patrick X..., demeurant Mas de Rauze Basse, Chemin Saint-Michel, 34970 Lattes,

2°/ de la Mutuelle des architectes français, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 octobre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Martin, conseillers, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de la SCI La Valteline, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société civile immobilière La Valteline du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Mutuelle des architectes français ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté l'existence d'un accord verbal chargeant M. X... de la réalisation d'un programme immobilier, ainsi que le dépôt de la demande du permis de construire par cet architecte, et la réalisation du programme sur les bases de ce permis, la cour d'appel, qui a retenu, à juste titre, que M. X... avait droit à des honoraires dont seule une faute grave aurait pu le priver, et relevé qu'une telle faute n'était pas invoquée, a, par ces seuls motifs et sans trancher une contestation sérieuse, légalement justifié sa décision accordant une provision dont elle a souverainement apprécié le montant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société civile immobilière La Valteline aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société civile immobilière La Valteline ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 95-17845
Date de la décision : 19/11/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (1re chambre A), 23 mai 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 nov. 1997, pourvoi n°95-17845


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.17845
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