AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société auxiliaire d'entreprises azuréennes (SAEA), société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre civile), au profit :
1°/ de la société Intrafor-Cofor, société anonyme, dont le siège est ...,
2°/ de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est ...,
3°/ de la société Sols-Essais, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Fromont, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de la Société auxiliaire d'entreprises azuréennes, de Me Choucroy, avocat de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Intrafor-Cofor, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que la Société méditerranéenne d'entreprise (la société SOMAE) avait été chargée, par le maître de l'ouvrage, de la maîtrise d'oeuvre complète du projet et notamment des adaptations s'avérant nécessaires en cours de chantier et avait sous-traité, à la société Intrafor-Cofor, l'exécution des tirants d'ancrage en soutènement de la falaise sur laquelle l'immeuble était implanté, et que ces tirants n'avaient pas connu de défaillance et avaient de façon générale répondu à leur fonction et retenu que les réserves formulées en des termes clairs et précis par la société Intrafor-Cofor sur une partie de falaise ne concernant pas normalement sa mission, répondaient à l'obligation de conseil de cette société envers la société SOMAE, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Attendu, d'autre part, que, par une interprétation exclusive de dénaturation que les termes ambigus de la lettre du 4 juin 1986 rendait nécessaire, la cour d'appel a souverainement apprécié la portée de cette lettre ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société auxiliaire d'entreprises azuréennes aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.