AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la SCI Le Cannet, société civile immobilière, dont le siège social est lieudit quartier Casserenc, 8.3340 Le Cannet des Maures, Le Luc, en cassation d'un arrêt rendu le 6 avril 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre civile), au profit de M. Claude Y..., demeurant ... défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 octobre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Martin, conseillers, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société civile immobilière Le Cannet, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Aix-en-Provence, 6 avril 1995), que M. Y..., architecte, ayant été chargé d'un projet de construction immobilière par la société civile immobilière Le Cannet (la SCI) dont M. X... était gérant, l'a assignée en paiement d'honoraires ;
Attendu que la société civile immobilière Le Cannet fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, "qu'il ressort de sa copie, versée aux débats, sur laquelle figure la copie de son enveloppe d'expédition, de même que de ses propres termes, que la lettre par laquelle M. X... proposait à M. Y..., architecte, de limiter ses honoraires à 100 000 francs au cas où le projet ne serait pas réalisé, était datée du 15 avril 1989, et était donc antérieure au dépôt de permis de construire par lequel, suivant M. X..., cet architecte aurait tacitement accepté sa proposition, ainsi qu'à la signature du contrat d'architecte;
qu'en datant au contraire cette lettre du 15 avril 1990, date postérieure à la signature du contrat d'architecte et au refus du permis de construire, pour la priver de la portée que lui prêtait ainsi M. X..., la cour d'appel a dénaturé ce document et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil" ;
Mais attendu qu'ayant constaté l'existence d'un contrat signé le 4 avril 1989 par M. Y..., architecte, et le 8 août 1989, par la SCI Le Cannet, maître de l'ouvrage et retenu que ce contrat ne comportant aucune condition suspensive ni aucune clause limitant les honoraires à 100 000 francs et que la lettre du gérant de la SCI par laquelle celui-ci voulait limiter les honoraires à cette somme ne constituait pas un accord synallagmatique, aucune pièce émanant de l'architecte par laquelle il aurait approuvé cette limitation n'étant produite, la cour d'appel a, sans dénaturer ce document, pu en déduire que les parties n'avaient pas décidé de limiter à la somme de 100 000 francs, le montant des honoraires dus, en cas de non-réalisation du projet ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civile immobilière Le Cannet aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société civile immobilière Le Cannet à payer à M. Y..., la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.