AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Michel Z..., demeurant ...,
2°/ Mme Y... Lacas, épouse Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1995 par la cour d'appel de Montpellier (1er chambre, section A), au profit :
1°/ de M. Jean-Marie X..., demeurant ...,
2°/ de M. Robert A..., demeurant ...,
3°/ de la compagnie d'assurances (AGP), aux droits de laquelle vient la compagnie Axa assurances, dont le siège est ...,
4°/ de la compagnie Abeille Paix, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 octobre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Martin, conseillers, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat des époux Z..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la compagnie AGP, aux droits de laquelle vient la compagnie Axa assurances, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 28 mars 1995), qu'ayant confié la réalisation d'une maison individuelle à M. X..., architecte et à M. A..., artisan menuisier, les époux Z..., maîtres de l'ouvrage, ont, après réception, assigné ces constructeurs en réparation des désordres affectant les parquets ;
Attendu que les époux Z... font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes à l'encontre de M. A... et de M. X... pour les pièces autres que le hall et le dégagement de leur habitation, alors, selon le moyen, "que pour décider que les grincements affectant les parquets des chambres de l'habitation ne pouvaient être considérés comme rendant celle-ci impropre à sa destination, la cour d'appel s'est bornée à relever que la circulation dans ces pièces est usuellement réduite;
qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, en raison de leur très grande importance sonore et malgré une circulation réduite, ces désordres rendaient l'immeuble impropre à sa destination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du Code civil" ;
Mais attendu que la cour d'appel qui n'a pas constaté que dans les pièces autres que le hall, les désordres revêtaient une très grande importance sonore, et qui a souverainement retenu que pour ces pièces les défauts affectant le parquet ne rendaient pas l'immeuble impropre à sa destination, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que les époux Z... n'ayant pas invoqué dans leurs conclusions la responsabilité contractuelle pour faute de l'architecte et de l'entrepreneur en raison de désordres ne compromettant pas la solidité ou la destination de l'ouvrage, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1792 du Code civil ;
Attendu que, pour mettre l'architecte hors de cause, pour les désordres affectant le hall et le dégagement, l'arrêt qui retient que les craquements du parquet dans cette partie de l'immeuble, rendent celui-ci impropre à sa destination? relève que ces désordres de nature décennale, résultant exclusivement de défauts d'exécution n'entrent pas dans le domaine d'intervention de l'architecte ;
Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que l'architecte avait été chargé d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre, sans relever l'existence d'une cause étrangère exonératoire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté les époux Z... de leur action à l'encontre de M. X... pour les désordres affectant le hall et le dégagement, l'arrêt rendu le 28 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer aux époux Z... la somme de 9 000 francs ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.