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19/11/1997 | FRANCE | N°95-14656

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 novembre 1997, 95-14656


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Jérôme X..., demeurant anciennement ... et actuellement ...,

2°/ la Mutuelle des architectes français (MAF), société à forme mutuelle et cotisations variables, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1995 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre civile), au profit :

1°/ de la Compagnie de développement et d'aménagement dite CODA, dont le siège est ...,

2°/ de la SCI Le Clos L

igner, société civile immobilière, dont le siège est ..., prise en la personne de son gérant en exer...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Jérôme X..., demeurant anciennement ... et actuellement ...,

2°/ la Mutuelle des architectes français (MAF), société à forme mutuelle et cotisations variables, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1995 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre civile), au profit :

1°/ de la Compagnie de développement et d'aménagement dite CODA, dont le siège est ...,

2°/ de la SCI Le Clos Ligner, société civile immobilière, dont le siège est ..., prise en la personne de son gérant en exercice la société CODA,

3°/ de la société Bataille Promotion, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

La société Bataille Promotion a formé par un mémoire déposé au greffe le 17 octobre 1995 un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 octobre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Martin, conseillers, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. X... et de la MAF, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la CODA et de la SCI Le Clos Ligner, de Me Parmentier, avocat de la société Bataille Promotion, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 mars 1995), que la société Bataille Promotion, maître de l'ouvrage, ayant confié la maîtrise d'oeuvre d'un projet de construction immobilière à M. X..., architecte, assuré auprès de la Mutuelle des architectes français (MAF), a cédé sa promesse de vente à la société Compagnie de développement et d'aménagement (CODA), qui a créé la société civile immobilière Le Clos Ligner (la SCI), pour la réalisation des travaux;

que le projet qui entraînait l'abattage d'un if bénéficiant d'un classement, n'ayant pu aboutir, la société CODA et la SCI Le Clos Ligner ont demandé la réparation de leur préjudice ;

Attendu que M. X..., la MAF et la société Bataille Promotion font grief à l'arrêt de les condamner à payer diverses sommes à la société CODA et à la SCI Le Clos Ligner, alors, selon le moyen, 1°/ qu'en ne recherchant pas si, comme l'avaient retenu les premiers juges, dont M. X... et la MAF demandaient que la décision soit confirmée, si la qualité de professionnel de la promotion immobilière de la société CODA, lors de la cession de la promesse de vente le 26 novembre 1990, emportait qu'ayant visité les lieux, ayant pu consulter tous les documents du permis de construire et du permis de démolir, l'existence de l'if d'une certaine taille sur le terrain faisant l'objet d'une législation protectrice était apparente n'aurait pas dû attirer son attention et qu'au cas où l'existence de cet if protégé serait un vice, il était alors apparent lors de la conclusion de la promesse de cession;

qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas légalement motivé sa décision infirmative de celle des premiers juges, dont M. X... et la MAF demandaient la confirmation et violé, en celà, les articles 455 et 954 du nouveau Code de procédure civile;

2°) que la faute commise par un promoteur immobilier dans l'exercice de sa profession est de nature à engager sa responsabilité et à exclure qu'il puisse obtenir une garantie totale du préjudice qui en découle;

qu'ainsi, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1147 du Code civil et 1387 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté que l'architecte n'avait pas demandé l'autorisation d'abattre cet arbre classé, et que ce manquement avait remis en cause l'équilibre économique du projet et retenu, à bon droit, qu'il appartenait au maître d'oeuvre de rechercher et de respecter la réglementation d'urbanisme susceptible de s'opposer à la réalisation du projet de son client, la cour d'appel a pu en déduire que l'architecte engageait sa responsabilité envers le maître de l'ouvrage, même professionnel de l'immobilier, pour avoir manqué à son devoir de conseil ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions en retenant que la société CODA qui n'avait pas à suspecter l'architecte de n'avoir pas convenablement exécuté son travail, n'avait pas à rechercher si la présence d'un if était de nature à contrarier la réalisation du projet ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne, ensemble, M. X... et la MAF aux dépens du pourvoi principal, et la société Bataille Promotion aux dépens du pourvoi incident ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... et la MAF, ensemble, à payer à la société CODA et la SCI Le Clos Ligner, ensemble, la somme de 9 000 francs ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Bataille Promotion à payer à la société CODA et à la SCI Le Clos Ligner la somme de 7 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 95-14656
Date de la décision : 19/11/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur le pourvoi principal) ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Responsabilité du maître d'oeuvre - Obligations - Recherche et respect de la réglementation susceptible de s'opposer à la réalisation du projet de son client - Manquement - Effet.


Références :

Code civil 1147

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (4e chambre civile), 10 mars 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 nov. 1997, pourvoi n°95-14656


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.14656
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