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19/11/1997 | FRANCE | N°95-13656

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 novembre 1997, 95-13656


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurance Abeille, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1995 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), au profit :

1°/ de la Caisse nationale de prévoyance, dont le siège est ..., prise en la personne de sa gérante la société Agifrance, dont le siège est ...,

2°/ de la société Reso, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

3°/ de la société Desvres

, société anonyme, dont le siège est ...,

4°/ de M. Y..., demeurant ...,

5°/ de la Mutuelle des ar...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurance Abeille, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1995 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), au profit :

1°/ de la Caisse nationale de prévoyance, dont le siège est ..., prise en la personne de sa gérante la société Agifrance, dont le siège est ...,

2°/ de la société Reso, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

3°/ de la société Desvres, société anonyme, dont le siège est ...,

4°/ de M. Y..., demeurant ...,

5°/ de la Mutuelle des architectes français, dont le siège est ...,

6°/ de la société Socotec, société anonyme, dont le siège est ..., Tour Maine Montparnasse, 75755 Paris Cedex 15,

7°/ de la compagnie Général Accident, dont le siège est ...,

8°/ de la société Bouygues, société anonyme, dont le siège est ...,

9°/ de la Caisse de prévoyance des industries métallurgiques, mécaniques, électriques et connexes dite Capimmec, dont le siège est 15, avenue du Centre, 78281 Saint-Quentin-en-Yvelines,

10°/ de la société Barclays Bank, société anonyme, dont le siège est ...,

11°/ du Crédit lyonnais, venant aux droits de la société ULCI, dont le siège est ...,

12°/ de la société Sofal et compagnie, dont le siège est ...,

13°/ de la société Elyfim, dont le siège est ...,

14°/ de la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), dont le siège est Chaban de Chauray, 79000 Niort,

15°/ de Mme Eliane X..., demeurant ...,

16°/ de la compagnie Le Continent, dont le siège est ...,

17°/ de la société Financière de construction, dont le siège est ...,

18°/ de la société Immocrédit, dont le siège est ...,

19°/ de la companie La Baloise, dont le siège est ...,

20°/ de la société La FIP, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

La société Reso a formé, par un mémoire déposé au greffe le 6 décembre 1995, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;

M. Y... et la Mutuelle des architectes français ont formé, par un mémoire déposé au greffe le 13 novembre 1995, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;

La compagnie d'assurance Abeille, demanderesse au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La société Reso, demanderesse au pourvoi provoqué, invoque à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

M. Y... et la Mutuelle des architectes français, demandeurs au pourvoi provoqué, invoquent à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 octobre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Martin, conseillers, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller référendaire, les observations de Me Parmentier, avocat de la compagnie d'assurance Abeille, de Me Cossa, avocat de Caisse nationale de prévoyance, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Reso, de Me Le Prado, avocat de la société Desvres, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Bouygues, de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. Y... et de la Mutuelle des architectes francais, de Me Roger, avocat de la société Socotec, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la compagnie d'assurance Abeille du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Bouygues, la Caisse de prévoyance des industries métallurgiques, mécaniques, électriques et connexes dite Capimmec, la société Barclays Bank, le Crédit lyonnais, la société Sofal et compagnie, la société Elyfim, la compagnie Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), Mme Eliane X..., la compagnie Le Continent, la société Financière de construction, la société Immocrédit, la compagnie d'assurance La Baloise et la société La FIP ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses deuxième et troisième branches et le premier moyen du pourvoi provoqué de la société Reso, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (versailles, 27 janvier 1995), qu'en 1980, la Caisse nationale de prévoyance a acquis en l'état futur d'achèvement, un immeuble construit sous la maîtrise d'oeuvre de M. Y..., architecte, et le contrôle technique de la société Socotec, la société Bouygues ayant pris en charge le gros oeuvre et sous-traité le lot revêtement des sols et des murs à la société Reso, assurée auprès de la compagnie d'assurance Abeille;

que la société Desvres a fourni le carrelage, son support isolant et l'assistance technique;

que la réception des travaux ayant été prononcée le 15 juillet 1983, et des désordres étant apparus dans les carrelages des cuisines, des salles de bains et des sanitaires, la Caisse nationale de prévoyance, après désignation d'un expert, a assigné les constructeurs en réparation;

que la société Reso a appelé en garantie M. Y..., la Socotec, les sociétés Bouygues et Desvres ;

Attendu que la compagnie d'assurance Abeille fait grief à l'arrêt de déclarer la société Reso responsable des désordres affectant le carrelage des cuisines, alors, selon le moyen, "1°/ que dans ses rapports avec l'acquéreur de l'ouvrage, le sous-traitant n'est tenu qu'à raison de sa responsabilité délictuelle, pour faute prouvée;

qu'en condamnant la société Reso à réparer les désordres affectant le carrelage des cuisines pour avoir ignoré les prescriptions d'un avis technique qui conseillait l'utilisation, pour les revêtements de sol des cuisines, de carreaux de taille et d'épaisseur supérieures, en considérant que cette société, qui s'était bornée à poser le carrelage, ne pouvait se retrancher derrière les instructions qui lui avaient été données par d'autres participants à la construction, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil;

2°/ que, dans ses rapports avec l'acquéreur de l'ouvrage, le sous-traitant n'est tenu qu'à raison de sa responsabilité délictuelle, pour faute prouvée;

qu'en condamnant la société Reso à réparer les désordres affectant le carrelage des cuisines, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette société, qui n'avait pas participé aux choix des carreaux litigieux et n'avait fait que suivre les instructions du fournisseur, de l'architecte et du contrôleur technique, ne pouvait se voir reprocher la moindre faute dès lors que la qualité de la pose des carrelages n'était pas discutée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil;

3°/ que l'arrêt attaqué qui constate que la société Reso n'intervenait qu'en qualité de poseur des carreaux mais ne les avait pas choisis et qui ne relève aucun défaut de mise en oeuvre ne pouvait lui imputer à faute d'avoir méconnu les prescriptions d'un avis technique relatif au choix des matériaux qui lui avaient été imposés, qu'il a donc violé l'article 138-2 du Code civil;

4°/ que, dans ses conclusions d'appel, la société Reso après avoir rappelé qu'elle n'intervenait qu'en qualité de poseur et n'avait participé aucunement au choix du procédé Isocol pas plus qu'au choix du carrelage avait fait valoir, qu'ainsi que le confirmait le rapport de l'expert, elle était soumise au contrôle de la société Bouygues entrepreneur principal, de M. Y..., architecte, de la société Socotec et, en ce qui concerne le procédé Isocol phonique bénéficiait de l'assistance technique de la société Desvres, fabricant dudit procédé;

qu'en omettant de rechercher si la société Reso étant étrangère au choix des matériaux sa responsabilité ne pouvait être engagée à tout le moins totalement, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;

Mais attendu qu'ayant retenu, à bon droit, que la société Reso, qui avait posé le revêtement, ne pouvait se retrancher derrière les instructions qui lui avaient été données par d'autres participants à la construction, pour ignorer les prescriptions de l'avis technique concernant la dimension des carreaux des cuisines, la cour d'appel, qui a relevé que la société Reso n'avait pas rempli son devoir de conseil concernant le type des carreaux employés dans les cuisines, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le moyen unique du pourvoi provoqué de M. Y... et de la Mutuelle assurance des architectes français (MAF) :

Attendu que M. Y... et la MAF font grief à l'arrêt de retenir la responsabilité du sous-traitant, alors, selon le moyen, "que la responsabilité des constructeurs au titre de désordres soumis à la garantie biennale ne peut être recherchée postérieurement au délai de deux ans, courant à compter de la réception des travaux;

qu'il n'est pas contesté que les désordres affectant les carrelages des cuisines relèvent de la garantie biennale et qu'une action sur ce fondement serait prescrite;

qu'en admettant cependant que l'acquéreur de l'immeuble pouvait engager la responsabilité d'un sous-traitant pour les désordres affectant ces carrelages, la cour d'appel a violé les articles 1382, 1792-3 et 2270 du Code civil" ;

Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé, à bon droit, que l'action de la Caisse nationale de prévoyance à l'encontre du sous-traitant devait être fondée sur la responsabilité quasi-délictuelle et retenu que ce sous-traitant avait commis une faute, cette action n'était pas soumise au délai de forclusion biennale ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche et le second moyen du pourvoi provoqué de la société Reso :

Vu l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article 1147 de ce Code ;

Attendu que, pour rejeter les demandes de garantie contre les locateurs d'ouvrage et le fournisseur des carrelages, présentées par la société Reso, condamnée envers la Caisse nationale de prévoyance sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, in solidum avec son assureur à réparer l'ensemble des désordres des carrelages des cuisines, l'arrêt retient que des actions récursoires qui ne sont pas présentées contre des co-obligés ne sauraient être accueillies ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le sous-traitant condamné à réparation des désordres envers le maître de l'ouvrage dispose, à l'égard du maître d'oeuvre, de l'entrepreneur principal ou du fournisseur qui auraient concouru au dommage, d'actions en responsabilité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Reso de ses demandes en garantie à l'égard de M. Y... et des sociétés Socotec, Bouygues et Desvres, l'arrêt rendu le 27 janvier 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris,;

Condamne la Caisse nationale de prévoyance aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et de la Mutuelle des architectes français ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 95-13656
Date de la décision : 19/11/1997
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur le moyen unique du pourvoi principal) CONTRAT D'ENTREPRISE - Sous-traitant - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Condamnation - Recours contre le maître de l'ouvrage, l'entrepreneur principal et le fournisseur qui auraient concouru au dommage - Possibilité.


Références :

Code civil 1147 et 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (4e chambre), 27 janvier 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 nov. 1997, pourvoi n°95-13656


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.13656
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