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19/11/1997 | FRANCE | N°94-45530

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1997, 94-45530


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Giacomini, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation de deux arrêts rendus le 25 mai 1993 et le 25 octobre 1994 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de M. Jean-Paul X..., demeurant ... au Mont d'Or, 69270 Fontaines-sur-Saône, défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 1997, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanq

uetin, conseiller rapporteur, MM. Finance, Dupuis, conseillers, MM. Boinot, Rich...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Giacomini, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation de deux arrêts rendus le 25 mai 1993 et le 25 octobre 1994 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de M. Jean-Paul X..., demeurant ... au Mont d'Or, 69270 Fontaines-sur-Saône, défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 1997, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, MM. Finance, Dupuis, conseillers, MM. Boinot, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Giacomini, de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., embauché en octobre 1979 en qualité de VRP multicartes par la société Giacomini qui commercialise des articles de robinetterie de chauffage, a été licencié en octobre 1990 pour motif économique en raison du fait qu'il n'avait pas accepté la modification de son contrat liée à la réorganisation du secteur commercial de la société;

qu'il a saisi le conseil de prud'hommes en paiement de diverses sommes et notamment d'une indemnité de clientèle ;

Attendu que la société Giacomini fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 25 octobre 1994) de l'avoir condamnée à payer à M. X... une indemnité de clientèle, alors, selon le moyen, d'une part, que se contredit dans ses explications, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui commence par affirmer que M. X... "n'a pu conserver la clientèle qu'il prospectait pour le compte de la société Giacomini" et fait ensuite état de "la part de la clientèle que M. X... a continué d'exploiter et démarcher";

alors, d'autre part, que dans ses conclusions d'appel, la société Giacomini faisait valoir qu'elle avait toujours mené "une politique de référencement auprès des groupements d'achats", que "ces référencements et les conditions consenties à chacun des groupements sont négociés directement par la direction de la société Giacomini", qu'"une fois les produits Giacomini référencés par les groupements, les VRP devenaient de simples preneurs d'ordre sur leur secteur, aux conditions négociées par la société Giacomini", que "leur rôle s'apparentait beaucoup plus à celui de visiteurs médicaux qu'à celui de VRP "classiques"", que "les commandes passées par les groupements ne transitaient même pas par M. X... (qu') elles étaient transmises directement au siège de la société Giacomini", que M. X... le confirmait dans une note, que "les groupements d'achats constituaient, une fois leur référencement obtenu par la direction de la société Giacomini, une clientèle "quasi captive";

qu'il s'ensuit que méconnaît les termes du litige et viole les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui retient que la "société Giacomini ne disconvient pas qu'il existe "une action conjuguée de M. X... et de la société Giacomini" auprès des groupements d'achats qui représentent 86 % du chiffre d'affaires sur lequel M. X... est commissionné" ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le représentant avait créé et développé une clientèle qui profitait à la société Giacomini et qui a évalué l'indemnité due au salarié au titre de l'article L 751-9 du Code du travail en tenant compte notamment de la part de clientèle que le représentant a continué à démarcher avec succès et de l'organisation particulière du système de vente aux groupements d'achat a, sans encourir les griefs du moyen, justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Giacomini aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Giacomini à payer à M. X... la somme de 11 860 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 94-45530
Date de la décision : 19/11/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (chambre sociale), 25 mai 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 nov. 1997, pourvoi n°94-45530


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DESJARDINS conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:94.45530
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