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19/11/1997 | FRANCE | N°94-43959

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1997, 94-43959


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n°s Y 94-43.959 et H 94-45.002 formés par la Société niçoise d'exploitations balnéaires (SNEB), société anonyme à l'enseigne Casino Ruhl, dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 13 juillet 1994 par le conseil de prud'hommes de Nice, au profit de M. Olivier X..., demeurant ... défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 1997, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien,

faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rappo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n°s Y 94-43.959 et H 94-45.002 formés par la Société niçoise d'exploitations balnéaires (SNEB), société anonyme à l'enseigne Casino Ruhl, dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 13 juillet 1994 par le conseil de prud'hommes de Nice, au profit de M. Olivier X..., demeurant ... défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 1997, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Lanquetin, Dupuis, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de Me Boullez, avocat de la SNEB, de Me Foussard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n°s Y 94-43.959 et H 94-45.002 ;

Sur la recevabilité des pourvois :

Vu les articles 612 et 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la Société niçoise d'exploitations balnéaires (SNEB) a formé le 3 août 1994 un pourvoi en cassation, contre une ordonnance de référé rendue le 13 juillet 1994 par le conseil de prud'hommes de Nice et régulièrement notifiée le 26 juillet 1994;

qu'elle a formé le 25 novembre 1994 un second pourvoi contre la même décision et déposé un mémoire ampliatif le 5 février 1995 ;

Attendu que la première déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation et que le mémoire ampliatif n'a pas été produit dans le délai de trois mois, à compter de cette déclaration, délai qui n'a pu être prolongé par une seconde déclaration de pourvoi ;

Qu'il s'ensuit que, pour le premier pourvoi, la déchéance est encourue et que le second pourvoi n'est pas recevable comme tardif ;

PAR CES MOTIFS :

Constate la DECHEANCE du premier pourvoi n° Y 94-43.959 ;

DECLARE IRRECEVABLE le second pourvoi n° H 94-45.002 ;

Condamne la SNEB aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SNEB à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 94-43959
Date de la décision : 19/11/1997
Sens de l'arrêt : Déchéance
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Nice, 13 juillet 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 nov. 1997, pourvoi n°94-43959


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DESJARDINS conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:94.43959
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