La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/11/1997 | FRANCE | N°96-13524

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 novembre 1997, 96-13524


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant par la Croix de Fer, 63200 Madargues, en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1995 par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section A), au profit de la Banque de France, établissement nationalisé, dont le siège est ... des petits Champs, 75001 Paris, défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée

selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audie...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant par la Croix de Fer, 63200 Madargues, en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1995 par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section A), au profit de la Banque de France, établissement nationalisé, dont le siège est ... des petits Champs, 75001 Paris, défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 octobre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Villien, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de la SCP Monod, avocat de M. X..., de Me Delvolvé, avocat de la Banque de France, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant souverainement retenu que le mode de calcul des honoraires de l'architecte prévu par l'article 9 des contrats de maîtrise d'oeuvre avait été appliqué, et que M. X... n'était pas en mesure de faire état de l'inexécution par la Banque de France de l'un quelconque de ses engagements contractuels relatifs à sa rémunération, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire, sans dénaturation, que l'architecte ne pouvait prétendre à une rémunération complémentaire ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la Banque de France la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-13524
Date de la décision : 18/11/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (19e chambre, section A), 20 décembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 nov. 1997, pourvoi n°96-13524


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.13524
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award