AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant par la Croix de Fer, 63200 Madargues, en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1995 par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section A), au profit de la Banque de France, établissement nationalisé, dont le siège est ... des petits Champs, 75001 Paris, défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 octobre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Villien, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de la SCP Monod, avocat de M. X..., de Me Delvolvé, avocat de la Banque de France, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu que le mode de calcul des honoraires de l'architecte prévu par l'article 9 des contrats de maîtrise d'oeuvre avait été appliqué, et que M. X... n'était pas en mesure de faire état de l'inexécution par la Banque de France de l'un quelconque de ses engagements contractuels relatifs à sa rémunération, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire, sans dénaturation, que l'architecte ne pouvait prétendre à une rémunération complémentaire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la Banque de France la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.