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18/11/1997 | FRANCE | N°96-13378

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 novembre 1997, 96-13378


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 1er décembre 1995 par le tribunal d'instance de Poitiers, au profit de la société Courivaud, dont le siège est 15, boulevard Pont Achard, 86000 Poitiers, défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation

judiciaire, en l'audience publique du 15 octobre 1997, où étaient présents : M. Beauv...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 1er décembre 1995 par le tribunal d'instance de Poitiers, au profit de la société Courivaud, dont le siège est 15, boulevard Pont Achard, 86000 Poitiers, défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 octobre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de Me Pradon, avocat de M. X..., de Me Odent, avocat de la société Courivaud, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté qu'aucun élément ne permettait d'affirmer que l'effraction avait été rendue possible par un défaut dans la pose de la grille imputable à l'entrepreneur, et pu retenir que la prise en charge des réparations ne pouvait être assimilée à une reconnaissance de responsabilité, et que M. X..., qui n'avait pas chargé l'entreprise Courivaud d'une mission générale de sécurité de sa propriété, ne pouvait lui reprocher de ne pas avoir réalisé des travaux non commandés, le Tribunal, qui, sans être tenu de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a souverainement retenu l'absence de préjudice moral, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Courivaud la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-13378
Date de la décision : 18/11/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Poitiers, 01 décembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 nov. 1997, pourvoi n°96-13378


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.13378
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