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18/11/1997 | FRANCE | N°96-13353

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 novembre 1997, 96-13353


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Louis Y..., demeurant ... (La Réunion), en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1994 par la cour d'appel de Saint-Denis-la-Réunion (1re chambre), au profit de M. Jean-Luc X..., demeurant ... (La Réunion), défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judi

ciaire, en l'audience publique du 15 octobre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Louis Y..., demeurant ... (La Réunion), en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1994 par la cour d'appel de Saint-Denis-la-Réunion (1re chambre), au profit de M. Jean-Luc X..., demeurant ... (La Réunion), défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 octobre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Masson-Daum, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article R. 315-24 du Code de l'urbanisme ;

Attendu que, pour dire que la limite séparative des fonds de MM. X... et Y..., faisant partie d'un même lotissement, partirait du mur existant situé entre les points C-B du plan établi par expert pour aboutir en limite sud de la parcelle X..., en un point D dont l'emplacement serait fixé par l'expert après des mesurages de manière à permettre à M. Y... de récupérer entre les points A-B-D une superficie de terrain égale à celle comprise entre les points C-B-E, l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 16 décembre 1994) retient que la fixation de la limite divisoire des fonds entre les points A et E par application du plan parcellaire du lotissement n'est pas satisfaisante, nonobstant le caractère obligatoire de ce document, dès lors que cette limite aboutit à méconnaître l'état actuel des biens caractérisé par la présence d'un mur qui constitue un signe apparent de limite ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis-la-Réunion;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis-la-Réunion, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-13353
Date de la décision : 18/11/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

LOTISSEMENT - Autorisation administrative - Plan parcellaire de division - Caractère obligatoire - Possibilité de fixer la limite séparative de deux lots dans des conditions différentes de celles prévues au plan (non).


Références :

Code civil 1134
Code de l'urbanisme R315-24

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis-la-Réunion (1re chambre), 16 décembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 nov. 1997, pourvoi n°96-13353


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.13353
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