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18/11/1997 | FRANCE | N°96-13228

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 novembre 1997, 96-13228


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société chauffage de Calais (SOCHAC), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1995 par la cour d'appel de Douai (2e chambre), au profit de la société ICE, dont le siège est Centre La Boursidière, ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Cod

e de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 octobre 1997, où étaient prés...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société chauffage de Calais (SOCHAC), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1995 par la cour d'appel de Douai (2e chambre), au profit de la société ICE, dont le siège est Centre La Boursidière, ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 octobre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de la Société chauffage de Calais, de Me Odent, avocat de la société ICE, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, qu'ayant constaté que la Société de chauffage de Calais (SOCHAC) n'apportait pas la preuve que les travaux de raccordement de la fosse de vidange de l'installation de chauffage à l'égout aient incombé à la société Industrielle de chauffage entreprise (ICE), que le relevé contradictoire des travaux exécuté par les parties en fin de chantier ne faisait pas état de la présence de l'égout, et que l'installation avait fonctionné de nombreuses années à la satisfaction de l'exploitant, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu retenir que la responsabilité de la société ICE n'était pas démontrée ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que la société SOCHAC, professionnel ayant suivi les travaux, n'avait pu ignorer que le caniveau n'avait pas été raccordé à l'égout, d'où il résultait que le vice allégué était apparent pour le maître de l'ouvrage, la cour d'appel a pu retenir que ce dernier avait procédé à la réception sans réserves de l'ouvrage en toute connaissance de cause ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société chauffage de Calais aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société chauffage de Calais à payer à la société ICE la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-13228
Date de la décision : 18/11/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (2e chambre), 14 décembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 nov. 1997, pourvoi n°96-13228


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.13228
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