AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Hammou X...
Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1995 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section B), au profit de M. Philippe Z..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Socodial, demeurant ..., défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 octobre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Villien, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Asbai Y..., de Me Roger, avocat de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la facture émise par la société Socodial, et non réglée, représentait un solde pour travaux avancés à 90 %, et que M. Y..., qui n'avait émis aucune protestation à la réception de cette facture, ne démontrait pas que la société Socodial n'aurait pas rempli ses obligations conformément aux accords passés, la cour d'appel a souverainement retenu, sans inverser la charge de la preuve, que le maître de l'ouvrage était tenu au paiement de ce solde ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Asbai Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.