AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Z..., Léon X..., domicilié 21200 Sainte-Marie la Blanche, Beaune,
2°/ M. Gérard Y..., domicilié ..., ès qualités de représentant des créanciers et de liquidateur judiciaire de M. Jean-Baptiste X..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1995 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, 1re section), au profit de M. Pierre A..., domicilié à Bastion Notre Dame, 21200 Beaune, pris tant en sa qualité d'associé de la SCI de la Grande Champagne, dont le siège est Rempart de la Comédie, 21200 Beaune, défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 octobre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Masson-Daum, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de M. X... et de M. Y..., ès qualités, de Me Choucroy, avocat de M. A..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu qu'au départ de la Distillerie de Bourgogne obtenu légalement, il était de l'intérêt de la société civile immobilière de Grande Champagne et de ses associés, compte tenu de la nature particulière des locaux, de louer au plus vite à un autre distillateur et que la mésentente entre associés ne paralysait pas le fonctionnement de la société, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, M. X... et M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.