AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société ID Gestion, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1995 par la cour d'appel de Versailles (4ème chambre civile), au profit du Syndicat des copropriétaires du ..., 92190 Meudon, défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 octobre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat de la société ID Gestion, de Me Blanc, avocat du Syndicat des copropriétaires du ..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que, sans être tenue d'effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée, la cour d'appel, qui a retenu par un motif surabondant que les copropriétaires n'avaient pu consentir aucun mandat tacite à la société ID Gestion, s'est bornée à répondre aux conclusions de cette société qui soutenait avoir, en tant que locataire-gérante du fonds de commerce de la société Coproger, syndic en titre, administré en fait, le syndicat sans opposition des copropriétaires ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société ID Gestion aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société ID Gestion à payer au Syndicat des copropriétaires du ..., la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.