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18/11/1997 | FRANCE | N°96-12275

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 novembre 1997, 96-12275


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Raoul, Paul Y..., demeurant ... de Belgique, 38000 Grenoble, en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1995 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), au profit :

1°/ de Mme Andrée X... épouse Y..., demeurant ...,

2°/ de Mlle Claudine Y..., demeurant ...,

3°/ de M. Jean-Yves Y..., demeurant ...,

4°/ de la société civile immobilière Y... Henri et Paul, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation

;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Raoul, Paul Y..., demeurant ... de Belgique, 38000 Grenoble, en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1995 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), au profit :

1°/ de Mme Andrée X... épouse Y..., demeurant ...,

2°/ de Mlle Claudine Y..., demeurant ...,

3°/ de M. Jean-Yves Y..., demeurant ...,

4°/ de la société civile immobilière Y... Henri et Paul, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 octobre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Masson- Daum, conseiller référendaire rapporteur,, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Masson- Daum, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. Raoul Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mmes Andrée et Claudine Y... et de M. Jean-Yves Y..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'appréciant souverainement l'intérêt de la société civile immobilière Y... Henri et Paul, et le montant de l'indemnité devant revenir à celle-ci, la cour d'appel a légalement justifié sa décision, en retenant qu'une fois la construction effectuée, l'intérêt pour la société bailleresse en fin de bail était de réintégrer l'immeuble dans son patrimoine et de le relouer à un prix nettement supérieur, et que l'avantage fiscal avancé ne pouvait pas être retenu puisqu'en cas de prorogation du bail à construction, l'imposition est établie au titre de l'année d'échéance initialement prévue ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Raoul Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Raoul Y... à payer à Mmes Andrée et Claudine Y... et à M. Jean-Yves Y..., ensemble, la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-12275
Date de la décision : 18/11/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), 05 décembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 nov. 1997, pourvoi n°96-12275


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.12275
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