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18/11/1997 | FRANCE | N°96-12036

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 novembre 1997, 96-12036


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Marcel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1996 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit

1°/ de la société Aravis agence, dont le siège est ...,

2°/ du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Jasmins, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Marcel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1996 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit

1°/ de la société Aravis agence, dont le siège est ...,

2°/ du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Jasmins, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 octobre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Chemin, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de Me Boullez, avocat de M. X..., de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la société Aravis agence et du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Jasmins, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que la société Aravis agence avait été désignée comme syndic par l'assemblée générale des copropriétaires du 9 juillet 1993, jusqu'à la date de la prochaine assemblée générale statuant sur ce point et constaté qu'il n'y avait pas eu de vote de l'assemblée générale du 31 mai 1994 quant au renouvellement ou non du syndic, la cour d'appel en a exactement déduit que la société Aravis agence était restée en fonctions et avait donc le pouvoir de convoquer l'assemblée générale ultérieure ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Aravis agence et au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Jasmins, ensemble, la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-12036
Date de la décision : 18/11/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry (chambre civile), 16 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 nov. 1997, pourvoi n°96-12036


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.12036
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