AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Henri X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 15 novembre 1995 par le tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt, au profit :
1°/ du syndicat des copropriétaires du ..., représenté par son syndic, le Cabinet Bernard Froux, dont le siège est ...,
2°/ de la société Albert Stoops, société anonyme, dont le siège est ...,
3°/ du Cabinet Bernard Froux, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 octobre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Chemin, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de Me Boullez, avocat de M. X..., de Me Guinard, avocat du syndicat des copropriétaires du ... et du Cabinet Bernard Froux, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1315 du Code civil ;
Attendu que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui produit l'extinction de son obligation ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt, 15 novembre 1995), statuant en dernier ressort, que M. X..., alléguant ne pas avoir reçu paiement de divers travaux exécutés à la suite d'une commande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ..., a assigné en paiement ce syndicat ainsi que le Cabinet Stoops, syndic à l'époque des faits et le Cabinet Froux, actuel syndic ;
Attendu que pour débouter M. X..., le jugement retient qu'il résulte d'un courrier de la présidente du conseil syndical que la facture litigieuse émise le 14 septembre 1990 et conforme au devis accepté, a été payée, ainsi que cela ressort des livres de dépense du 3e trimestre 1990 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que nul ne peut se constituer une preuve à soi même, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 novembre 1995, entre les parties, par le tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris 16e ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du ... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires du ... à payer à M. X... la somme de 5 000 francs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Cabinet Froux et du syndicat des copropriétaires du ... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.