AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Daniel Y..., demeurant ...,
2°/ Mme Edith X..., épouse Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1995 par la cour d'appel de Nancy (1er chambre civile), au profit de M. Raymond Z..., demeurant ... et actuellement ..., défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 octobre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller référendaire, les observations de Me Capron, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que contrairement à ce que soutenaient les époux Y..., le procès-verbal de réception en date du 10 novembre 1975, établi contradictoirement avec l'architecte, concernait l'ensemble des travaux exécutés dans l'immeuble et notamment les travaux de zinguerie qui n'avaient fait l'objet d'aucune réserve, et que l'action avait été engagée par assignation du 9 janvier 1986, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.