La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/11/1997 | FRANCE | N°96-11620

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 novembre 1997, 96-11620


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société civile immobilière Les Mateirons, dont le siège est sis ...,

2°/ M. Mariano E..., demeurant ...,

3°/ Mlle Filippa E..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1995 par la cour d'appel de Grenoble (1ère et 2ème chambres civiles réunies), au profit :

1°/ de Mme Frédérique Q..., demeurant La Roseraie, ...,

2°/ de M. Pierre Y..., demeurant ...,

3°/ de Mme Jeanne Y

..., demeurant ...,

4°/ de M. Charif A..., demeurant ...,

5°/ de Mme Juliette B..., demeurant Villa George Sand,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société civile immobilière Les Mateirons, dont le siège est sis ...,

2°/ M. Mariano E..., demeurant ...,

3°/ Mlle Filippa E..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1995 par la cour d'appel de Grenoble (1ère et 2ème chambres civiles réunies), au profit :

1°/ de Mme Frédérique Q..., demeurant La Roseraie, ...,

2°/ de M. Pierre Y..., demeurant ...,

3°/ de Mme Jeanne Y..., demeurant ...,

4°/ de M. Charif A..., demeurant ...,

5°/ de Mme Juliette B..., demeurant Villa George Sand, avenue de la Dent d'Oche, 74500 Neuvecelle,

6°/ de M. Georges C..., demeurant ...,

7°/ de M. Pierre D..., demeurant ...,

8°/ de M. Henri F..., demeurant ...,

9°/ de M. Jean X...
G..., demeurant ...,

10°/ de M. Jean I..., demeurant La Sioule, avenue de la Dent d'Oche, 74500 Evian-les-Bains,

11°/ de M. Yves J..., demeurant ...,

12°/ de Mme Marie-Thérèse K..., demeurant 18, Place Foch, 57580 Rumilly,

13°/ de M. Hamideh L..., demeurant ...,

14°/ de M. Auguste M..., demeurant ...,

15°/ de M. Claude N..., demeurant ...,

16°/ de M. Jean-Pierre O..., demeurant ...,

17°/ de M. Richard P..., demeurant ...,

18°/ de la société civile immobilière Beau Réveil, dont le siège est ...,

19°/ de la société civile immobilière du Plateau des Mateirons, dont le siège est ...,

20°/ de la société civile immobilière Lara, dont le siège est ...,

21°/ de la société civile immobilière Le Logis de France, dont le siège est ...,

22°/ de la société civile immobilière Villa Souris, dont le siège est ...,

23°/ de Mme Jeannine R..., demeurant ...,

24°/ de Mme Huguette S..., demeurant ...,

25°/ de M. H...
T..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 octobre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson- Daum, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Masson- Daum, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société civile immobilière Les Mateirons et des consorts E..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme Q..., des époux Y..., de M. Z..., de Mme B..., de M. C..., de M. D..., de M. F..., de M. G..., de M. I..., de M. J..., de Mme K..., de M. L..., de M. M..., de M. N..., de M. O..., de M. P..., des sociétés civiles immobilières Beau Réveil, Plateau des Mateirons, Lara, Le Logis de France, Villa Souris, de Mme R..., de Mme S..., de M. T..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que le lotisseur avait établi le 1er mai 1911 un règlement particulier constituant le cahier des charges du lotissement et qu'un arrêté préfectoral du 14 mai 1959 avait, conformément aux dispositions de la loi du 19 juillet 1924, approuvé le lotissement, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a retenu, à bon droit, que les dispositions de l'article L. 315-2-1 du Code de l'urbanisme ne sont applicables qu'au regard des documents approuvés du lotissement et ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports des colotis entre eux contenus dans le cahier des charges du lotissement ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne, ensemble, la société civile immobilière Les Mateirons, et les consorts E... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, la société civile immobilière Les Mateirons et les consorts E... à payer à Mme Q..., aux époux Y..., à M. A..., à Mme B..., à MM. C..., D..., F..., G..., I..., J..., à Mme K..., à MM. L..., M..., N..., O..., P..., aux sociétés civiles immobilières Beau Réveil, Plateau des Mateirons, Lara, Le Logis de France, Villa Souris, à Mmes R..., S... et à M. T..., ensemble, la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-11620
Date de la décision : 18/11/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

LOTISSEMENT - Cahier des charges - Approbation par arrêté préfectoral - Effet - Domaine d'application de l'article L315-2-1 du code de l'urbanisme.


Références :

Code de l'urbanisme L315-2-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (1ère et 2ème chambres civiles réunies), 12 décembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 nov. 1997, pourvoi n°96-11620


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.11620
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award