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18/11/1997 | FRANCE | N°96-11523

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 novembre 1997, 96-11523


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Jean, Augustin, Marie Y..., demeurant ...,

2°/ Mme B... Servant, épouse Cabanes, demeurant ...,

3°/ M. Etienne A..., demeurant ...,

4°/ Mme Martine A..., épouse Z..., demeurant ...,

5°/ E... Marie Rose X..., veuve G..., demeurant ...,

6°/ M. Michel F..., demeurant ...,

7°/ M. Michel I..., demeurant ...,

8°/ Mme Cécile H..., épouse I..., demeurant ...,

9°/ Mlle Huguette C.

.., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1995 par la cour d'appel de Riom (1er chambre section 1), au pro...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Jean, Augustin, Marie Y..., demeurant ...,

2°/ Mme B... Servant, épouse Cabanes, demeurant ...,

3°/ M. Etienne A..., demeurant ...,

4°/ Mme Martine A..., épouse Z..., demeurant ...,

5°/ E... Marie Rose X..., veuve G..., demeurant ...,

6°/ M. Michel F..., demeurant ...,

7°/ M. Michel I..., demeurant ...,

8°/ Mme Cécile H..., épouse I..., demeurant ...,

9°/ Mlle Huguette C..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1995 par la cour d'appel de Riom (1er chambre section 1), au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence Baccarat, rue Pierre Farigoule au Puy, pris en la personne de son syndic en exercice la société anonyme HLM Foyer Vellave, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 octobre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat des époux Y..., des consorts A..., de Mme G..., de M. F..., des époux I... et de Mlle C..., de Me Ricard, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence Baccarat au Puy, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu que la modification de l'affectation des lots litigieux était conforme à la destination de l'immeuble, dès lors que l'opération envisagée consistait à transformer des bureaux en locaux d'habitation et que ces deux usages étaient expressément autorisés par le règlement de copropriété, la cour d'appel, qui a constaté l'absence d'atteinte à la paisible jouissance des occupants, a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Y..., les consorts A..., E...
G..., M. F..., les époux I... et D...
C... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y..., les consorts A..., E...
G..., M. F..., les époux I... et D...
C..., ensemble, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Baccarat la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-11523
Date de la décision : 18/11/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (1er chambre section 1), 30 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 nov. 1997, pourvoi n°96-11523


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.11523
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