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18/11/1997 | FRANCE | N°96-11398

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 novembre 1997, 96-11398


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant parc d'activités Descartes, avenue Gay Lussac, BP 11, zone industrielle Artigues près Bordeaux, 33370 Tresses, en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1995 par la cour d'appel de Bordeaux (1er chambre, section A), au profit de la société en nom collectif Pinède de Contreau (anciennement dénommé SNC Mateu-Gayral), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son po

urvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, compos...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant parc d'activités Descartes, avenue Gay Lussac, BP 11, zone industrielle Artigues près Bordeaux, 33370 Tresses, en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1995 par la cour d'appel de Bordeaux (1er chambre, section A), au profit de la société en nom collectif Pinède de Contreau (anciennement dénommé SNC Mateu-Gayral), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 octobre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson- Daum, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Masson- Daum, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de Me Ricard, avocat de la société Pinède de Contreau, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux premiers moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant relevé, par une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis à son examen, que M. X... s'était vu confier, pour la mise en oeuvre du lotissement, la préparation et la fourniture d'un plan topographique, d'un bornage périmétrique d'un plan de masse avec esquisses et d'un dossier d'urbanisme, que le montant des honoraires prévus incluait un solde de 120 000 francs dû par la société Lotissements du Sud-Ouest au titre de travaux antérieurement réalisés, que la convention des parties ne contenait aucune référence à un accord sur le règlement d'une indemnité forfaitaire de fin de mission anticipée, que la facture du 6 septembre 1985 portait sur un montant forfaitaire et définitif et que la somme réclamée pour solde de tout compte avait été payée et retenu que M. X... avait été entièrement rempli de ses droits quant à la mission exécutée en application de la convention des parties et qu'il n'était fondé à réclamer, ni le solde de 120 000 francs sur d'autres travaux antérieurs ni l'indemnité forfaitaire de fin de mission anticipée, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que la facturation du 4 novembre 1985 d'un plan de bornage définitif et de plans de masse après bornage de la première tranche était contraire à la lettre de l'accord initial prévoyant le bornage des lots à la charge de l'acquéreur de sorte qu'il revenait à M. X... de démontrer qu'il avait été expressément missionné par la société en nom collectif Mateu-Gayral pour préparer ces plans et retenu, sans dénaturation, qu'il ne s'évinçait de la réponse faite le 5 janvier 1986 par la société Mateu-Gayral à la réclamation du 4 novembre précédent, aucune reconnaissance, même implicite, d'une mission complémentaire, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la SNC Pinède de Contreau, la somme de 9 000 francs ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-11398
Date de la décision : 18/11/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (1er chambre, section A), 11 décembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 nov. 1997, pourvoi n°96-11398


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.11398
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