AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Francette X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1995 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 1ère section), au profit de la société Socogim, société Orléanaise de gestion d'immeubles, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ..., prise en sa qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de la Résidence Athena, défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 octobre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Chemin, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de Me Hennuyer, avocat de Mme X..., de Me Brouchot, avocat de la société Socogim, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que, la cour d'appel s'étant bornée dans le dispositif de sa décision à confirmer l'ordonnance attaquée sans déclarer Mme X... irrecevable en son appel, le moyen qui ne critique que les motifs de l'arrêt est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.