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18/11/1997 | FRANCE | N°96-10999

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 novembre 1997, 96-10999


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X... De Rothschild, demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 24 novembre 1995 par le tribunal de grande instance de Lisieux, au profit :

1°/ de M. Y... général des Impôts, dont le siège est ministère du Budget, ...,

2°/ de M. Y... des services fiscaux du Calvados, dont le siège est Hôtel des Impôts, 6, place Gambetta, 14000 Caen, défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui

de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'au...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X... De Rothschild, demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 24 novembre 1995 par le tribunal de grande instance de Lisieux, au profit :

1°/ de M. Y... général des Impôts, dont le siège est ministère du Budget, ...,

2°/ de M. Y... des services fiscaux du Calvados, dont le siège est Hôtel des Impôts, 6, place Gambetta, 14000 Caen, défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 octobre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Ponsot, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Poullain, conseiller, les observations de Me Brouchot, avocat de M. De Rothschild, de Me Goutet, avocat du Directeur général des Impôts, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Lisieux, 24 novembre 1995), que M. X... de Rothschild a cédé des parts de syndicats d'étalon;

qu'estimant qu'il s'agissait de parts de sociétés en participation, l'Administration des impôts, lui a réclamé des droits d'enregistrements à 4,80 % du prix de cession et que M. de Rothschild a formé opposition contre l'avis de mise en recouvrement ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. de Rothschild reproche au jugement d'avoir décidé que la cession de quotes-parts de syndicat d'étalon était une cession de parts d'une société en participation, alors, selon le pourvoi, qu'il est défendu aux juges de se prononcer par voie de dispositions générales et réglementaires sur les causes qui leur sont soumises;

que le Tribunal était saisi d'un litige portant sur des cessions successives de parts d'indivision distinctes relatives à des étalons différents et régies par plusieurs conventions elles-mêmes distinctes et liant des propriétaires différents;

qu'il était ainsi tenu, pour caractériser l'existence de sociétés dont la cession de parts donnerait lieu au paiement de droits d'enregistrement, de constater dans chaque cas, l'existence d'apports, l'intention des parties de s'associer et leur vocation à participer aux bénéfices et aux pertes;

qu'en statuant de manière générale et réglementaire sur le "syndicat d'étalon", le Tribunal a violé l'article 5 du Code civil ;

Mais attendu qu'il n'est pas soutenu que la "convention de syndicat d'étalon" à l'examen de laquelle le tribunal a procédé, en en citant les clauses essentielles, pour déterminer "quelle a été la commune intention des parties" et définir la nature juridique des contrats qui étaient à l'origine des parts dont la cession donnait lieu à la taxation litigieuse diffère, d'une façon quelconque, de l'un de ceux-ci;

qu'ainsi, le juge qui, pour statuer sur le seul litige qui lui était soumis, a procédé à une analyse s'appliquant exactement à chacun de ces contrats établis sur le même modèle, n'a pas encouru le grief du moyen ;

Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens, réunis :

Attendu que M. de Rothschild reproche au jugement d'avoir rejeté son opposition contre l'avis de mise en recouvrement du 1er juin 1992, alors, selon le pourvoi, d'une part, que pour caractériser l'existence d'une société en participation, les juges du fond doivent notamment constater l'existence de l'intention des parties de s'associer; qu'en se bornant à relever que l'affectation d'un bien indivis à une exploitation commune correspond à la définition d'une société en participation par l'article 1832 du Code civil , sans caractériser en quoi que ce soit l'existence d'une volonté commune des indivisaires de s'associer, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1832 du Code civil;

alors, d'autre part, que les stipulations d'une convention d'indivision, lorsqu'elles sont contraires aux dispositions impératives de la loi, sont susceptibles d'être déclarées nulles à la demande d'un co-indivisaire sans pouvoir affecter la qualification même de l'indivision;

qu'en décidant cependant, pour faire droit aux prétentions de l'administration fiscale, que certaines des conventions de l'indivision se trouvant en contrariété avec les dispositions légales impératives régissant l'indivision conventionnelle, celle-ci devait être qualifiée de société en participation, le Tribunal a violé les articles 900 et 1973-8 du Code civil;

et alors, enfin, que les conventions litigieuses stipulent par des termes clairs et précis que "la vente ne peut être décidée qu'avec l'assentiment des porteurs de 25 parts au moins présents ou représentés";

qu'en affirmant que la vente pouvait être décidée à la majorité seulement, le Tribunal a dénaturé les conventions des parties, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant exposé que, pour déterminer la nature juridique des conventions en cause il convient de rechercher quelle a été la commune intention des parties au vu de l'ensemble des clauses des statuts, le jugement relève que des éleveurs de chevaux acquièrent en commun la propriété d'un étalon, représenté par 40 parts qu'ils affectent à une exploitation en commun gérée par un comité et, après dation d'un certain nombre de saillies en paiement des frais y afférents, se répartissent au prorata de leurs parts, directement, un certain nombre de saillies ainsi que le produit du surplus des saillies vendues au public;

qu'en retenant qu'une telle affectation d'un bien indivis à une exploitation commune correspond à une société en participation, le Tribunal a légalement justifié sa décision ;

Attendu, en second lieu, que le Tribunal qui n'avait pas à faire application d'une règle relative aux dispositions à titre gratuit, pour apprécier si les parties avaient entendu s'organiser en indivision ou en société en participation, a pu, sans dénaturation, statuer comme il a fait ;

D'où il suit que le pourvoi, qui n'est fondé en aucun de ses trois derniers moyens, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. De Rothschild aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-10999
Date de la décision : 18/11/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

SOCIETE EN PARTICIPATION - Eléments - Affectis societatis - Affectation d'un bien indivis exploité en commun - Convention de syndicat "d'étalon".


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Lisieux, 24 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 nov. 1997, pourvoi n°96-10999


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.10999
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