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18/11/1997 | FRANCE | N°96-10961

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 novembre 1997, 96-10961


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Thierry X...,

2°/ Mme Anne Marie X..., demeurant ensemble Restaurant "Le Moulin de Poustagnacq", 40990 Saint-Paul-les-Dax, en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1995 par la cour d'appel de Pau (1ère chambre), au profit de la société Entreprise Guy Lissalde, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, défende

resse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen uniqu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Thierry X...,

2°/ Mme Anne Marie X..., demeurant ensemble Restaurant "Le Moulin de Poustagnacq", 40990 Saint-Paul-les-Dax, en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1995 par la cour d'appel de Pau (1ère chambre), au profit de la société Entreprise Guy Lissalde, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 octobre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Fromont, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat des époux X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant, d'une part, au vu des éléments soumis à son examen, constaté que l'existence d'un marché à forfait ne pouvait, quelques que soient les considérations formulées par les maîtres de l'ouvrage sur les chiffres figurant dans le marché et les différents devis, résulter d'une convention qui n'était ni signée par les parties ni produite en original par celui qui s'en prévalait et, d'autre part, retenu que les deux devis de mars et avril 1990 précisaient que les prix étaient révisables et établis suivant un devis descriptif et quantitatif et modifiés suivant les dimensions et qualités effectivement réalisées, la cour d'appel, répondant aux conclusions, sans dénaturation, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-10961
Date de la décision : 18/11/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (1ère chambre), 18 octobre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 nov. 1997, pourvoi n°96-10961


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.10961
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