La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/11/1997 | FRANCE | N°96-10824

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 novembre 1997, 96-10824


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Claude X..., demeurant ... Le Moutier, en cassation d'un jugement rendu le 20 novembre 1995 par le tribunal de grande instance de Pontoise (1re chambre, section A), au profit de M. le directeur général des Impôts, domicilié ministère de l'Economie et des finances, ..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA CO

UR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciair...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Claude X..., demeurant ... Le Moutier, en cassation d'un jugement rendu le 20 novembre 1995 par le tribunal de grande instance de Pontoise (1re chambre, section A), au profit de M. le directeur général des Impôts, domicilié ministère de l'Economie et des finances, ..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 octobre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Poullain, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Pontoise, 20 novembre 1995) que Mme Y..., qui avait institué Mme X... légataire universelle, est décédée le 1er décembre 1982;

que le 18 avril 1989, la cour d'appel de Paris a prononcé au profit de Mme X..., qui avait repris l'action engagée par Mme Y..., la résolution d'une vente d'immeuble;

que le 15 juin 1992, l'administration Fiscale a notifié à Mme X... un redressement au titre des droits de succession dûs sur les biens qui étaient dans le patrimoine de Mme Y... lors de son décès;

que le 3 décembre 1992, elle lui a notifié un second redressement pour les droits de succession sur l'immeuble dont la vente avait été résolue;

que sa réclamation étant restée sans réponse, Mme X... a assigné le receveur principal des Impôts de Cergy-Pontoise pour obtenir l'annulation de l'avis de mise en recouvrement et la décharge de tous droits de succession ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... reproche au jugement d'avoir décidé que le droit de reprise de l'administration n'était pas prescrit, s'agissant des biens figurant dans le patrimoine de Mme Y... au moment de son décès, alors, selon le pourvoi, que lorsque la prescription applicable au droit d'enregistrement en cause est la prescription décennale, le point de départ de cette prescription est nécessairement le fait générateur de l'impôt, c'est-à-dire le jour du décès;

qu'en faisant partir cette prescription du jour de la publicité du testament, soit le 15 décembre 1982, et non du jour du décès de Mme Y..., le 1er décembre 1982, de sorte que les droits exigés le 3 décembre 1992 étaient prescrits, le jugement a violé l'article L. 186 du Livre des procédures fiscales ;

Mais attendu qu'ayant relevé que Mme Y... était décédée le 1er décembre 1982 et que le redressement des droits de mutation sur les biens présents dans la succession au jour du décès avait été notifié à Mme X... le 15 juin 1992 , ce dont il résulte que le délai de la prescription décenale partant du décès n'était pas écoulé lors de cette notification, le Tribunal a pu, abstraction faite du motif erroné mais surabondant visé au moyen, statuer comme il a fait;

que le moyen ne peut être acueilli ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que Mme X... reproche au jugement d'avoir décidé que le droit de reprise de l'administration n'était pas prescrit s'agissant des biens rentrés dans la succession postérieurement au décès de Mme Y... par l'effet d'un arrêt prononçant la résolution d'une vente qu'elle avait consentie;

alors, selon le pourvoi, d'une part, que dès lors qu'elle avait recueilli dans la succession de Mme Y... l'action en résolution de la vente consentie par celle-ci antérieurement , elle n'avait, au moment de l'aboutissement de cette action, aucune déclaration complémentaire à faire;

qu'ainsi, le jugement attaqué a violé les articles 750 ter du Code général des impôts et L. 180 du Livre des procédures fiscales;

et alors, d'autre part, qu'en l'absence de déclaration complémentaire, c'était le fait générateur de la transmission à titre gratuit qui devait déclencher l'impôt, soit le décès de Mme Y..., dès lors qu'elle avait fait d'elle sa légataire universelle;

que le délai de reprise de l'administration était donc expiré le 3 décembre 1992, soit plus de dix ans après le décès du 1er décembre 1982;

qu'ainsi, le Tribunal a violé les articles L. 180 et L. 186 du Livre des procédures fiscales ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les biens, qui avaient été vendus par Mme Y... sont définitivement rentrés dans la succession le 18 avril 1989 par l'effet d'une décision judiciaire prononçant la résolution de la vente, le jugement en déduit qu'il appartenait à Mme X... de procéder, dans les six mois de cette décision, à une déclaration complémentaire de succession, puis, ayant constaté que la publication de cette décision, effectuée le 8 septembre 1989, a révélé à l'administration l'exigibilité des droits de succession sur ces biens, l'arrêt retient que la notification du redressement intervenue le 3 décembre 1992, soit avant le terme de la troisième année suivant la publication, n'était pas tardive;

qu'ayant estimé que le retour, par suite d'un événement qui ne pouvait être prévu avec certitude, de biens qui étaient sortis du patrimoine du défunt dans celui de son successeur, constitue le fait générateur des droits de succession sur ces biens, le Tribunal a fait une exacte application des textes susvisés;

d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-10824
Date de la décision : 18/11/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droit de mutation - Mutation à titre gratuit - Succession - Biens imposables - Assiette - Bien rentré judiciairement dans le patrimoine du défunt - Notification de redressement - Délai - Point de départ.


Références :

Livre des procédures fiscales L180 et L186

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Pontoise (1re chambre, section A), 20 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 nov. 1997, pourvoi n°96-10824


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.10824
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award