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18/11/1997 | FRANCE | N°96-10332

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 novembre 1997, 96-10332


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Y... Principal des Impôts de Tours Ouest, comptable chargé du recouvrement, agissant sous l'autorité du Directeur des Services Fiscaux d'Indre et Loire et du Directeur Général des Impôts, domicilié en ses bureaux ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1995 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, section 1), au profit :

1°/ de la société civile immobilière Ferhi, dont le siège est ..., 17160 Ma

tha, ci-devant et actuellement à Pladue, 16300 Chaize,

2°/ de M. Gérard X..., d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Y... Principal des Impôts de Tours Ouest, comptable chargé du recouvrement, agissant sous l'autorité du Directeur des Services Fiscaux d'Indre et Loire et du Directeur Général des Impôts, domicilié en ses bureaux ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1995 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, section 1), au profit :

1°/ de la société civile immobilière Ferhi, dont le siège est ..., 17160 Matha, ci-devant et actuellement à Pladue, 16300 Chaize,

2°/ de M. Gérard X..., demeurant ... et actuellement ..., défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 octobre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Vigneron, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. Y... Principal des Impôts de Tours Ouest, de Me Copper-Royer, avocat de la société Ferhi, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article R. 281-5 du Livre des procédures fiscales ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, le juge saisi d'un litige en matière de recouvrement de l'impôt se prononce exclusivement au vu des justifications qui ont été présentées au chef de service et que les redevables qui l'ont saisi ne peuvent ni lui soumettre des pièces justificatives autres que celles qui ont déja été produites à l'appui de leurs mémoires, ni invoquer des faits autres que ceux exposés dans ces mémoires ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la SCI Fehri a revendiqué la propriété de meubles saisis par le receveur principal des impôts de Tours Ouest ( le receveur des impôts ) au domicile de M. X..., en faisant valoir qu'elle les avaient acquis de l'épouse de ce dernier, gérante de la société ; que le juge de l'exécution a décidé que la preuve du bien-fondé de cette demande n'était pas rapportée;

qu'en appel la SCI a produit de nouvelles pièces et que la cour d'appel a infirmé le jugement et ordonné la distraction des meubles litigieux ;

Attendu que, pour rejeter l'exception d'irrecevabilité présentée par le receveur des impôts, l'arrêt énonce que la société ne pouvait prévoir lors du dépot de sa requête que la force probante des pièces qu'elle avait alors remises serait rejetée, de sorte qu'il ne pouvait lui être reproché de présenter en cause d'appel de nouvelles pièces en réponse aux objections du comptable public, et qu'ainsi ces pièces nouvelles seront déclarées recevables, "en raison du caractère impératif des dispositions des articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile, et ce, nonobstant les dispositions de l'article R. 281-5 du Livre des procédures fiscales" ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les prescriptions particulières dont il s'agit, relatives à la procédure fiscale, constituent une exception aux dispositions citées du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel a violé, par refus d'application, le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :

CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu le 7 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Condamne la société Ferhi et M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Ferhi ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-10332
Date de la décision : 18/11/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Procédure (règles communes) - Instruction - Production de pièces justificatives - Pièces non présentées à l'administration - Faits non exposés dans les mémoires.


Références :

Livre des procédures fiscales R281-5

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (chambre civile, section 1), 07 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 nov. 1997, pourvoi n°96-10332


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.10332
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