AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Dje A...
B...,
2°/ E... Siu Mei Y... épouse B..., demeurant ensemble ... au Roi, 75011 Paris,
3°/ M. Gérard Ling H...,
4°/ Mme Ai Ling I... épouse D... Yang, demeurant ensemble ...,
5°/ M. Roland F...,
6°/ Mme Annick C... épouse F..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1995 par la cour d'appel de Paris (16e chambre B), au profit :
1°/ de M. Daniel X..., demeurant ..., pris en sa qualité de mandataire de la liquidation judiciaire de la société Marais Beaubourg,
2°/ du Crédit industriel et commercial (CIC), société anonyme, dont le siège est ..., pris en la personne de ses président-directeur général, administrateurs et représentants légaux en exercice domiciliés audit siège,
3°/ de M. Albert, Pierre G...,
4°/ de Mme Germaine Z... épouse G..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 octobre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Chemin, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat des époux B..., Ling H... et F..., de Me Vuitton, avocat de M. X..., ès qualités, de Me Le Prado, avocat du Crédit industriel et commercial, de Me Odent, avocat des époux G..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, d'une part, que les époux G... avaient pu valablement délivrer à la société Marais Beaubourg un commandement visant la clause résolutoire et, d'autre part, que le Crédit industriel et commercial (CIC) s'était trouvé dégagé de sa promesse à l'égard de cette société du fait de l'absence de réalisation de l'accord définitif et avait pu légitimement notifier la caducité de sa promesse, la cour d'appel, excluant toute collusion frauduleuse entre eux, a légalement justifié sa décision en relevant que les époux G... avaient agi conformément aux conventions intervenues entre les parties et que le CIC avait pu traiter directement avec ces époux sur de nouvelles bases ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux B..., Ling H... et F... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux B..., Ling H... et F..., ensemble, à payer aux époux G... la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.