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18/11/1997 | FRANCE | N°96-10266

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 novembre 1997, 96-10266


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bernard Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1995 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile), au profit :

1°/ de la société SEAC, dont le siège est ...,

2°/ de M. Jean-Louis X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l

'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 oct...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bernard Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1995 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile), au profit :

1°/ de la société SEAC, dont le siège est ...,

2°/ de M. Jean-Louis X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 octobre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Vigneron, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société SEAC et de M. X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 7 novembre 1995 ), que M. Y..., exploitant un fonds de commerce à l'enseigne "Le Roi de la Frite", a assigné en responsabilité la société SEAC, chargée de la tenue de sa comptabilité, pour avoir soumis à la TVA au taux général de 18,60 %, et non au taux spécifique de 5,50 %, la seconde de ses activités, celle de vente de plats à emporter;

Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, que, contrairement à ce qu'énoncent les juges du fond, la charge de la TVA, dans les rapports de droit privé, incombe au redevable légal de l'impôt, donc au vendeur, et que, si la TVA peut être mise à la charge de l'acheteur, c'est en vertu d'une convention contraire qui suppose un accord exprés ou tacite;

qu'en écartant la demande de dommages et intérets au motif que la TVA avait été acquittée par les acheteurs et qu'il avait notamment obtenu le remoursement de sommes déja acquittées par les acheteurs, bien que sa recette ait été amputée de 18,60 %, bien qu'elle n'aurait dû ne l'être que de 5,50 %, les juges du fond ont violé les articles 1134, 1583 et 1593 du Code civil, ensemble l'article 283 du Code général des impôts ;

Mais attendu qu'aprés avoir relevé par motifs propres et adoptés que les sommes indument payées par M. Y... lui avaient été remises par ses clients, ce dont il résultait qu'il n'aurait pu subir qu'un préjudice résultant de ce que l'application d'un taux excessif de TVA l'obligeait à vendre à des prix supérieurs à ceux pratiqués par la concurrence, la cour d'appel a pu retenir qu'il n' établissait pas l'existence d'un tel préjudice;

d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société SEAC ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-10266
Date de la décision : 18/11/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

EXPERT-COMPTABLE ET COMPTABLE AGREE - Responsabilité - Faute - Fixation d'un taux de TVA erroné - Préjudice non prouvé.


Références :

Code civil 1147

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile), 07 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 nov. 1997, pourvoi n°96-10266


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.10266
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