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18/11/1997 | FRANCE | N°95-83743

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 novembre 1997, 95-83743


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle Le GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- JUNIN Marcel, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 12 juin 1995, qui, pour

provocation à la discrimination raciale, l'a condamné à 10 000 francs d'amende a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle Le GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- JUNIN Marcel, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 12 juin 1995, qui, pour provocation à la discrimination raciale, l'a condamné à 10 000 francs d'amende avec sursis, a ordonné la publication de l'arrêt par extraits et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 23, 24, alinéa 6, de la loi du 29 juillet 1881 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Marcel Y... coupable de complicité de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence raciale ;

"aux motifs qu' "il procédait ainsi dans son court texte à une réunion en une seule entité des juifs d'autrefois et de ceux d'aujourd'hui, tous universellement associés dans sa réprobation et accusés, clairement et sans aucune équivoque, à travers la critique adressée au prélat catholique, d'être responsables de la mort du Christ", que, "sortant ainsi d'un débat théorique, Marcel Y... est passé à la dénonciation des juifs, du passé et du présent, qui restent coupables à ses yeux de la mort du Christ, ce qui interdit d'envisager l'oubli ou le pardon que Monseigneur X... se rend coupable de leur donner, alors qu'eux mêmes se rendent coupables de ne pas demander pardon";

qu' "un tel écrit tend à provoquer à la haine ou à la discrimination parce qu'il désigne ce groupe, clairement et de façon univoque comme coupable d'un crime impuni, qu'il ne veut pas reconnaître et dont il ne veut pas demander pardon";

que "la volonté délibérée de l'auteur d'inciter à la haine et à la discrimination résulte de son écrit lui-même lorsqu'il évoque le peuple juif et le peuple d'Israël, comme l'universalité des juifs du passé et du présent";

que "c'est en vain qu'il se prétend de bonne foi en invoquant la "Tradition ancestrale" de l'Eglise, alors qu'il n'y a pas d'opposition et de discrimination systématique entre les juifs et les non juifs au début du christianisme puisqu'il n'y a que des juifs, et que Jésus est un juif pieux qui lit et commente l'Ecriture dans les synagogues et proclame qu'il n'est pas venu changer la loi mais accomplir les Ecritures, ce qui provoqua, selon le Nouveau Testament, la décision de la perdre chez des notables et des chefs du peuple" et que "même dans le Sanhédrin il avait des sympathisants tel que Nicodème" ;

"alors que, de toute évidence, Marcel Y... n'impute la Passion du Christ et les persécutions envers les premiers chrétiens qu'à ceux des juifs de l'époque qui ont refusé de reconnaître le Christ comme le Messie attendu et l'ont condamné à mort comme blasphémateur ;

"que les juifs d'aujourd'hui (au sens d'adeptes de la religion juive, selon l'avertissement préalable de l'auteur précisant que ses propos "sont à lire strictement au plan religieux") ne sont évoqués que, pour déplorer que, contrairement à ce que s'apprête à faire l'Eglise catholique pour son comportement passé à l'égard des juifs, ils n'envisagent pas de demander pardon pour la crucifixion du Christ et les persécutions des premiers chrétiens par ceux des juifs de l'époque qui ont rejeté le Christ et dont ils sont aujourd'hui les héritiers ;

"et que, de tels propos ne constituent pas, même implicitement, une exhortation ou une incitation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard des juifs, ceci d'autant plus que la responsabilité collective d'un peuple pour des fautes passées est une notion parfaitement admise aujourd'hui, le peuple allemand et le peuple français s'étant notamment reconnus, par la voix de leurs représentants officiels, collectivement responsables du terrible destin de beaucoup de juifs pendant la seconde guerre mondiale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, et répondant aux conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; qu'elle a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de cette infraction ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Karsenty conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Chanet, Anzani, MM. Pelletier, Roger conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Dintilhac ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 95-83743
Date de la décision : 18/11/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, 12 juin 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 nov. 1997, pourvoi n°95-83743


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MILLEVILLE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.83743
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