AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant 25, place Jean Moulin, 34630 Saint-Thibéry, en cassation d'un arrêt rendu le 21 décembre 1994 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de la société Menuiserie Laclau, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 octobre 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de la société Menuiserie Laclau, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L.122-32-2 et suivants du Code du Travail ;
Attendu que M.Bassan a été engagé par la société Menuiserie Laclau le 5 juin 1994 en qualité d'ouvrier menuisier;
qu'à la suite d'un accident du travail survenu en octobre 1989, il a fait l'objet d'arrêts de travail successifs entrecoupés de reprises en raison de rechutes;
que n'ayant pas justifié de la prolongation d'un arrêt de travail après le 15 mai 1992, l'employeur l'a sommé, par courrier du 1er juin 1992, de reprendre son travail;
que le salarié n'ayant pas déféré à cette injonction, l'employeur l'a informé, par lettre du 9 juin suivant de ce qu'il ne faisait plus partie du personnel ;
Attendu que pour débouter M.Bassan de sa demande de dommages intérêts pour licenciement abusif et pour non-respect de la procédure de licenciement, la cour d'appel a énoncé qu'en ne répondant pas à l'injonction légitime de l'employeur de reprendre le travail, M.Bassan a commis une faute grave constatée implicitement par l'employeur lorsqu'il a pris acte le 9 juin suivant d'une rupture immédiate de la relation de travail exclusive de préavis ;
Attendu cependant qu'il appartenait à l'employeur, s'il estimait que l'absence du salarié n'était plus justifiée et constituait une faute grave, de mettre en oeuvre la procédure de licenciement, et dans le cas contraire, de se conformer aux dispositions prévues aux articles L. 122-32-4 et suivants du Code du travail;
qu'à défaut, la résiliation du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-2 du Code du travail est nulle et ouvre droit, pour le salarié à des dommages-intérêts pour le préjudice subi, qu'il appartient aux juges du fond d'apprécier ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 décembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société Menuiserie Laclau aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.