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18/11/1997 | FRANCE | N°95-44313

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1997, 95-44313


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Luis Mario X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 1995 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale), au profit :

1°/ de la société Sermacola, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2°/ de M. Y..., pris ès qualités de mandataire-liquidateur, demeurant ...,

3°/ de l'AGS du Sud-Ouest, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 o

ctobre 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Luis Mario X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 1995 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale), au profit :

1°/ de la société Sermacola, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2°/ de M. Y..., pris ès qualités de mandataire-liquidateur, demeurant ...,

3°/ de l'AGS du Sud-Ouest, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 octobre 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 16 mai 1995), M. X..., employé en qualité de chef d'approvisionnement par la société Sermacola, a, postérieurement à la cessation de son contrat de travail, signé, le 2 janvier 1992, un reçu pour solde de tout compte ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'ensemble de ces demandes en paiement de salaires et accessoires de salaire en se fondant sur le reçu pour solde de tout compte, alors, selon le moyen, qu'il ressort seulement des dispositions de l'article L. 122-17 du Code du travail que la dénonciation du reçu pour solde de tout compte doit intervenir dans le délai de deux mois;

qu'en aucun cas, il n'est exigé qu'une dénonciation valable n'implique que l'employeur en ait été le destinataire dans le délai de deux mois;

que le seul élément à prendre en considération est le fait que la volonté du salarié de dénoncer le reçu pour solde de tout compte soit intervenue dans ce délai et que tel est bien le cas en l'espèce, puisque M. X... a saisi le conseil de prud'hommes le 2 mars 1992;

qu'au surplus, statuer comme l'a fait la cour d'appel postule nécessairement que la validité de la dénonciation du reçu pour solde de tout compte soit liée, d'une part, à la diligence avec laquelle le secrétariat-greffe procède à la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et, d'autre part, à la diligence avec laquelle la poste distribue le courrier, de sorte que la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 122-17 du Code du travail ;

Mais attendu qu'après avoir exactement retenu que la saisine du conseil de prud'hommes ne peut, à elle seule, constituer la dénonciation exigée par l'article L. 122-17 du Code du travail et que la convocation devant le bureau de conciliation doit être reçue par l'employeur dans le délai de deux mois pour produire, quant aux chefs de demande qui y sont énoncés, les effets de la dénonciation écrite et dûment motivée visée par le texte précité, la cour d'appel a constaté que la convocation devant le bureau de conciliation avait été reçue par la société Sermacola le 12 mars 1993, soit plus de deux mois après la signature du reçu pour solde de tout compte ; que sa décision se trouve ainsi légalement justifiée;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-44313
Date de la décision : 18/11/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Reçu pour solde de tout compte - Dénonciation - Conditions - Délai.


Références :

Code du travail L122-17

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale), 16 mai 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 nov. 1997, pourvoi n°95-44313


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.44313
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