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18/11/1997 | FRANCE | N°95-42573

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1997, 95-42573


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Paris Sud service, société anonyme dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1995 par la cour d'appel de Versailles (11e Chambre sociale), au profit de M. Y... Lukoki, demeurant ..., défendeur à la cassation ;

M. X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 octobre 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions

de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Trassouda...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Paris Sud service, société anonyme dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1995 par la cour d'appel de Versailles (11e Chambre sociale), au profit de M. Y... Lukoki, demeurant ..., défendeur à la cassation ;

M. X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 octobre 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le pourvoi principal de la société Paris Sud service :

Sur les deux moyens, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 février 1995), que M. X... a été engagé, le 3 mai 1982, par la société Paris Sud service en qualité de mécanicien;

qu'à l'issue de ses congés annuels en juillet 1985, ne possédant plus de titre de séjour régulier en France, il ne s'est plus présenté à son travail;

que sa situation administrative ayant été régularisée, il a repris ses activités au sein de l'entreprise le 14 septembre 1987;

que, s'étant vu refuser une prime d'ancienneté aux motifs que l'avenant du 2 mai 1988 à la convention collective de la réparation automobile en limitait le bénéfice aux salariés ayant une ancienneté de trois ans au 30 juin 1988, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que la société Paris Sud service fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'une somme à titre de rappel de prime, alors, selon le premier moyen, que, d'une part, la cour d'appel a constaté que M. X... est parti en congés payés en 1985 et n'est réapparu dans l'entreprise qu'en septembre 1987;

que si cette absence tenait à l'irrégularité de sa situation administrative au regard de la législation sur le séjour et le travail des étrangers en France, l'intéressé ne justifiait nullement avoir obtenu l'accord de son employeur, ni même l'avoir informé des difficultés qu'il rencontrait;

que, dès lors, l'interruption du contrat de travail engendrée par cette irrégularité administrative s'analysait non en une suspension, mais en une rupture des relations contractuelles;

qu'en décidant le contraire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision;

que, d'autre part, il importe peu que le second contrat du 14 septembre 1987 n'ait pas comporté renonciation du salarié à son ancienneté, le principe étant que le salarié démissionnaire ou licencié puis réembauché au service du même employeur ne peut additionner l'ancienneté acquise au cours de chacune de ces périodes d'emploi;

alors, selon le second moyen, d'une part, que la convention collective précise, en son article 1-13, qu'on entend par ancienneté dans une entreprise le temps pendant lequel le salarié a été occupé d'une façon continue;

que ce même article dispose qu'une période passée antérieurement dans l'entreprise se cumulera en cas de réintégration seulement lorsque le contrat de travail aura été rompu pour cause de licenciement et sous réserve que l'intéressé ait répondu favorablement à la première offre de réembauchage qui lui aura été faite, dans des conditions d'emploi équivalentes;

qu'enfin, le salarié n'avait pas trois ans d'occupation continue au 30 juin 1988, date d'instauration de la prime, et ce même s'il avait trois ans d'occupation continue depuis le 8 mai 1982, date de sa première embauche;

qu'en incluant l'ancienneté acquise au titre d'un premier contrat de travail dans l'ancienneté d'un second, au moment du licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé la loi ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'en l'absence de démission ou de licenciement du salarié, le contrat de travail n'avait pas été rompu et que M. X... bénéficiait, abstraction faite de la période de suspension, d'une ancienneté de plus de trois ans au 30 juin 1988, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

Sur le pourvoi incident de M. X... :

Vu les articles 989 et 991 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le mémoire de M. X... portant pourvoi incident n'est pas signé par un mandataire justifiant d'un pouvoir spécial ;

Que le pourvoi incident est donc irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi principal de la société Paris Sud service ;

Déclare le pourvoi incident de M. X... irrecevable ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-42573
Date de la décision : 18/11/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Automobile - Salaire - Prime d'ancienneté.


Références :

Avenant du 02 mai 1988
Convention collective de la réparation automobile

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (11e Chambre sociale), 21 février 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 nov. 1997, pourvoi n°95-42573


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.42573
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