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18/11/1997 | FRANCE | N°95-41586

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1997, 95-41586


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Ali Z..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 25 juillet 1994 par le conseil de prud'hommes de Douai (section commerce), au profit :

1°/ de M. Y..., ès qualités de mandataire-liquidateur de M. Chérif X..., exploitant l'hôtel "Le Saint-Jacques", demeurant ...,

2°/ de l'AGS, ayant pour mandataire légal l'ASSEDIC, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 octobre 1997, où

étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Ali Z..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 25 juillet 1994 par le conseil de prud'hommes de Douai (section commerce), au profit :

1°/ de M. Y..., ès qualités de mandataire-liquidateur de M. Chérif X..., exploitant l'hôtel "Le Saint-Jacques", demeurant ...,

2°/ de l'AGS, ayant pour mandataire légal l'ASSEDIC, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 octobre 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la fin de non-recevoir, soulevée d'office par la défense :

Attendu que M. Y..., ès qualités de mandataire-liquidateur de M. X..., soulève l'irrecevabilité du pourvoi aux motifs que le mémoire notifié par lettre du 7 avril 1995 ne comporte aucun moyen donnant ouverture à cassation ;

Mais attendu qu'admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, M. Z... s'est pourvu en cassation par déclaration du 3 avril 1995 et a déposé le 9 juillet 1995 un mémoire dans le délai légal ;

D'où il suit que le pourvoi est recevable ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-3-8 du Code du travail ;

Attendu, selon ce texte, que sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. Z... a été engagé par M. X..., à compter du 1er mai 1991, en qualité de serveur, selon un contrat à durée déterminée de trois mois;

que M. X..., qui dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire était au bénéfice d'un plan de continuation, fermait son établissement le 31 mai 1991;

que M. Z... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de trois mois de salaires et de l'indemnité de précarité ;

Attendu que, pour accueillir la demande du salarié à hauteur d'un mois de salaire, le conseil de prud'hommes énonce que du fait de la fermeture définitive de l'établissement, la rupture du contrat de travail de M. Z... était inévitable, que M. Z... n'ayant travaillé qu'un mois, ne peut prétendre obtenir le paiement des deux autres mois ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la liquidation judiciaire, quand bien même elle emporte la fermeture définitive de l'établissement, ne constitue pas un cas de force majeure, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Z... du surplus de sa demande, le jugement rendu le 25 juillet 1994, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Douai;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Roubaix ;

Condamne M. Y..., ès qualités et l'AGS aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-41586
Date de la décision : 18/11/1997
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Rupture - Rupture avant l'échéance - Redressement judiciaire de l'employeur - Force majeure (non).


Références :

Code du travail L122-3-8

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Douai (section commerce), 25 juillet 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 nov. 1997, pourvoi n°95-41586


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.41586
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