La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/11/1997 | FRANCE | N°95-41535

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1997, 95-41535


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société d'assistances internationales "Mondial Assistance", dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1995 par la cour d'appel de Reims, au profit de M. Yves X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 octobre 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Martin, avocat génér

al, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Merlin...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société d'assistances internationales "Mondial Assistance", dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1995 par la cour d'appel de Reims, au profit de M. Yves X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 octobre 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de Me Roger, avocat de la société Mondial Assistance, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé, le 12 octobre 1981, par la société Mondial Assistance en qualité d'attaché de direction;

qu'il a été nommé, avec effet au 1er janvier 1983, chef de division informatique, puis s'est vu attribuer, le 21 mars 1988, la qualification d'analyste-programmeur ; que le salarié ayant refusé cette modification, l'employeur l'a licencié par lettre du 29 avril 1988 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 31 janvier 1995), statuant sur renvoi après cassation, de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au remboursement des indemnités de chômage versées au salarié pendant six mois, alors, selon le moyen, que, d'une part, un simple changement de titre sans modification des fonctions, ni de la position hiérarchique, ni de la rémunération et lorsque le nouveau titre correspond mieux aux nouvelles attributions, ne saurait être assimilé à un déclassement professionnel;

que pour avoir affirmé le contraire, la cour d'appel a violé l'article 20 de l'accord d'entreprise de la société Mondial Assistance et 1134 du Code civil;

alors que, d'autre part, à supposer même que la simple modification du titre des fonctions exercées par le salarié puisse être qualifiée de déclassement et que la rupture soit dès lors imputable à l'employeur, celle-ci n'est pas nécessairement abusive dès lors que l'employeur a un motif réel et sérieux pour procéder à ce déclassement, tel la réorganisation de l'entreprise;

qu'il s'ensuit qu'en déclarant sans cause réelle et sérieuse le licenciement du salarié sans rechercher si l'employeur n'avait pas un motif réel et sérieux pour procéder à un tel déclassement, la cour d'appel a violé l'article 20 de l'accord d'entreprise et l'article L. 122-4-4 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a relevé, d'une part, l'existence d'un accord exprès entre les parties pour reconnaître au salarié, depuis l'année 1983, une qualification supérieure à celle à laquelle il aurait pu prétendre au regard des fonctions exercées, d'autre part, que le salarié avait été privé de son titre de chef de division et placé sous l'autorité d'un collègue plus jeune ayant une qualification inférieure;

qu'en l'état de ces constatations elle a estimé que l'intéressé avait fait l'objet d'un déclassement professionnel ;

Et attendu, ensuite, qu'après avoir exactement décidé qu'en application de l'article 20 de l'accord d'entreprise aucun salarié ne peut être déclassé, sauf faute professionnelle grave, la cour d'appel qui a relevé qu'aucune faute grave n'avait été invoquée à l'encontre du salarié et que son licenciement était consécutif à son refus d'accepter un déclassement, a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Mondial Assistance aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-41535
Date de la décision : 18/11/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Déclassement du salarié - Absence de faute professionnelle grave - Possibilité de refus.


Références :

Code civil 1134
Code du travail L122-4-4

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 31 janvier 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 nov. 1997, pourvoi n°95-41535


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.41535
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award