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18/11/1997 | FRANCE | N°95-41372

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1997, 95-41372


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Messod X..., agissant en qualité d'ayant droit de Mme Marie-Thérèse Y..., épouse X..., décédée, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 août 1994 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), au profit de la société Sud prestations service, société à responsabilité limitée dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 octobre 1997, où étaient présents : M. Merlin,

conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rappor...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Messod X..., agissant en qualité d'ayant droit de Mme Marie-Thérèse Y..., épouse X..., décédée, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 août 1994 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), au profit de la société Sud prestations service, société à responsabilité limitée dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 octobre 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. X... ès qualités, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Sud prestations service, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 10 août 1994), le contrat de travail de Mme X... a été transféré à la société Sud prestations services, nouvel adjudicataire du chantier de nettoyage du Centre d'hémodialyse, sur lequel la salariée travaillait;

que le Centre d'hémodialyse ayant exigé le nettoyage de ses locaux pendant la nuit, la société Sud prestations services a proposé à Mme X... de travailler sur trois autres chantiers situés dans la même zone géographique et distant entre eux de 800 et 200 mètres et comportant un horaire de travail de 4 h 45 à 11 h 30 sur six jours au lieu de 5 heures à 11 heures;

qu'après refus par la salariée de poursuivre son contrat de travail, l'employeur lui a notifié, le 23 janvier 1991, la rupture de son contrat de travail sans indemnité;

que la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de demandes en paiement d'une indemnité de préavis, d'une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que M. X... ès qualités fait grief à l'arrêt d'avoir débouté son épouse décédée de ses demandes, alors, selon le moyen, que l'arrêt ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations ; que dans la mesure où Mme X... travaillait depuis 16 ans à horaires fixes, sur un seul site, et où, selon les propres constatations de l'arrêt, le nouvel employeur lui a adressé une unique proposition de travail sur trois sites différents, impliquant un trajet journalier global de 3 km 100, avec allongement quotidien des horaires de travail de 3/4 d'heure et des obligations de déplacement en un temps très court -pour se rendre d'un lieu de travail à un autre- le tout sans la moindre augmentation de salaire-, il y avait là modification substantielle du contrat de travail impliquant que le licenciement du salarié pour refus d'acceptation était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et une violation des articles L. 122-12, 122-14-1, L. 122-14-3, L. 122-14-4 et suivants du Code du travail et de l'annexe 7 de la convention collective nationale des entreprises de nettoyage de locaux ;

Mais attendu que la cour d'appel a souverainement estimé que le contrat de travail de la salariée n'avait pas subi de modification;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-41372
Date de la décision : 18/11/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), 10 août 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 nov. 1997, pourvoi n°95-41372


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.41372
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