AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Gabrielle X..., demeurant 75, cours Gambetta, 33210 Langon, en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1994 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale), au profit de Mme Renée Y..., demeurant ... Langon, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 octobre 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de Mme X..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Y..., au service de Mme X... en qualité d'employée de maison depuis le 1er avril 1990, a été victime d'un accident du travail le 19 avril 1991 occasionnant un arrêt de travail;
qu'au motif qu'après le 15 mai, la salariée n'avait pas justifié de la prolongation de son arrêt de travail, l'employeur lui écrivait, le 16 mai 1991, qu'il la considérait comme démissionnaire;
qu'estimant cette rupture abusive, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes d'indemnité pour licenciement irrégulier et abusif ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 11 octobre 1994) d'avoir dit que le licenciement de Mme Y... était nul et de l'avoir condamnée à lui verser une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, qu'il ressort des dispositions de l'article L. 122-32-2 du Code du travail que l'employeur peut licencier un salarié pendant une période de suspension de son contrat de travail dès lors qu'il se trouve dans l'obligation de résilier le contrat pour des motifs non liés à l'accident;
que dès lors, en statuant de la sorte, sans cependant rechercher, ainsi qu'elle y était d'ailleurs invitée par les écritures d'appel de Mme X..., si celle-ci, compte tenu de son âge et de son état de santé nécessitant en permanence l'assistance d'une employée, ne s'était pas trouvée dans l'impossibilité de maintenir le contrat de travail de Mme Y..., la cour d'appel de Bordeaux a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé;
alors, d'autre part, qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans cependant répondre au chef des conclusions d'appel de Mme X... faisant valoir que son âge avancé et son état de santé précaire constituaient des circonstances de nature à justifier la résiliation du contrat de travail de la salariée pendant une période de suspension de celui-ci, la cour d'appel a contrevenu aux dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'employeur a invoqué la démission de la salariée et n'a pas prétendu qu'il l'avait licenciée en raison d'une faute grave ou d'une impossibilité de maintenir son contrat pour un motif non lié à l'accident du travail;
que le moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.