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18/11/1997 | FRANCE | N°95-40360

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1997, 95-40360


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant 1, place du Général Leclerc, 59210 Coudekerque-Branche, en cassation d'un jugement rendu le 13 décembre 1994 par le conseil de prud'hommes de Dunkerque (section industrie), au profit de la société Stemmip, dont le siège est ..., 59279 Loon Plage, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 octobre 1997, où étaien

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant 1, place du Général Leclerc, 59210 Coudekerque-Branche, en cassation d'un jugement rendu le 13 décembre 1994 par le conseil de prud'hommes de Dunkerque (section industrie), au profit de la société Stemmip, dont le siège est ..., 59279 Loon Plage, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 octobre 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a été embauché en qualité de monteur par la société Stemmip, par contrat de travail à durée de chantier;

qu'imputant à l'employeur la rupture des relations contractuelles, il a saisi la juridiction prud'homale de demande en paiement d'indemnités de préavis et de rappel de salaires ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 122-1-1 du Code du travail ;

Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité de préavis, le conseil de prud'hommes énonce que M. X... a été embauché par contrat de travail à durée de chantier avec paiement d'une prime de précarité à la fin de chaque période ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le contrat de travail avait été conclu dans l'un des cas prévus par le texte susvisé, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Sur le second moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaires, le conseil de prud'hommes retient que celui-ci qui n'a jamais travaillé sur la base de 169 heures, a été payé au prorata des heures effectuées ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat de travail stipule que le salarié sera rémunéré sur la base de 39 heures par semaine, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 décembre 1994, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Dunkerque;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Lille ;

Condamne la société Stemmip aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-40360
Date de la décision : 18/11/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Dunkerque (section industrie), 13 décembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 nov. 1997, pourvoi n°95-40360


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.40360
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