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18/11/1997 | FRANCE | N°95-40328

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1997, 95-40328


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Banque Sofinco, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1994 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit de M. Pierre X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 octobre 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger

, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Banque Sofinco, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1994 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit de M. Pierre X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 octobre 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, les observations de Me Choucroy, avocat de la Banque Sofinco, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 12 octobre 1970, par la société La Banque Sofinco, en qualité de contrôleur-comptable, puis d'attaché administratif, a été affecté, le 5 février 1990, au département vente de matériels avec pour objectif le traitement de 50 dossiers par jour;

qu'il a été licencié le 27 juillet 1990 pour insuffisance professionnelle et a saisi la juridiction prud'homale;

qu'une décision devenue irrévocable a déclaré son licenciement sans cause réelle et sérieuse en proposant sa réintégration ; que l'employeur n'ayant pas accepté de réintégrer le salarié, ce dernier a saisi, à nouveau, la juridiction prud'homale pour faire évaluer son préjudice ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 24 novembre 1994) de l'avoir condamné à payer au salarié une somme de 1 500 000 francs à titre de dommages-intérêts ainsi qu'une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, qu'en énonçant que "l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être fixée en fonction de l'âge du salarié, de ses chances de retrouver un emploi et des conséquences sur sa situation actuelle, sur sa retraite ou ses possibilités de bénéficier d'une pré-retraite", l'arrêt attaqué a procédé par voie de dispositions générales et réglementaires, en violation de l'article 5 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel ne s'est pas prononcée par voie de dispositions générales et que, sous le couvert du grief non fondé de violation de l'article 5 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond de la réparation du préjudice subi par le salarié;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Banque Sofinco aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Banque Sofinco à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-40328
Date de la décision : 18/11/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), 24 novembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 nov. 1997, pourvoi n°95-40328


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.40328
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