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18/11/1997 | FRANCE | N°95-40103

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1997, 95-40103


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Crédit immobilier de Bretagne Ouest (CIBO), société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1994 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit de M. Robert X..., demeurant ... défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 octobre 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, Mme Tra

ssoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Moll...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Crédit immobilier de Bretagne Ouest (CIBO), société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1994 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit de M. Robert X..., demeurant ... défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 octobre 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société CIBO, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X... engagé, le 1er février 1961, par le Crédit immobilier du Nord-Finistère a été affecté, en 1978, en qualité de cadre au service informatique;

qu'à la suite de la fusion de cet établissement avec le Crédit immobilier de Cornouaille et de Bretagne sous la dénomination nouvelle de Crédit immobilier de Bretagne Ouest (CIBO), le salarié a été licencié pour motif économique par lettre du 13 mai 1992 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non-inhérents à la personne du salarié résultant d'une transformation ou suppression d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques;

qu'après avoir constaté que la fusion des deux sociétés de Brest et de Quimper sous la dénomination de Crédit immobilier de Bretagne Ouest, rendue nécessaire par la situation financière catastrophique du Crédit immobilier de Brest, avait entraîné inévitablement la suppression du service informatique de Brest où travaillait le salarié et justifiait la nécessité de licencier huit salariés du CIBO, la cour d'appel qui a refusé d'admettre que le licenciement du salarié reposait sur une cause économique, au motif que les suppressions d'emploi n'avaient pas été envisagées dans le cadre du groupe n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations;

qu'elle a ainsi violé l'article L. 321-1 du Code du travail;

alors, encore, qu'en se bornant à affirmer que l'employeur n'avait pas envisagé au niveau du groupe le reclassement du personnel de Brest sur le site de Quimper et n'avait pas fait de proposition de reclassement au salarié sans rechercher si la modestie de la structure de la société dont l'effectif global était de 25 salariés répartis dans les deux établissements de Brest et Quimper, n'avait pas interdit toute possibilité de reclassement du salarié sur l'un des sites, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail;

et alors, enfin, que sur la question de l'ordre des licenciements, le CIBO, qui soutenait avoir pris en considération l'ensemble des critères prévus par la loi, faisait valoir dans ses conclusions devant la cour d'appel que le nombre de points affectés à l'ancienneté avait été limité à cinq uniquement en raison de la technicité nécessairement limitée des postes de travail au sein du CIBO et parce qu'il n'existait aucune raison objective de privilégier l'ancienneté sans limites au regard de la situation de famille au sein des services concernés;

qu'en s'abstenant de répondre sur ce point aux conclusions du salarié, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir, en cas de suppression d'emploi, que si le reclassement de l'intéressé dans l'entreprise et, le cas échéant, à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur concerné, parmi les entreprises dont les activités ou l'organisation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, n'est pas possible;

qu'il appartient à l'employeur d'établir cette impossibilité de reclassement ;

Et attendu que la cour d'appel qui a constaté que l'employeur ne justifiait pas avoir recherché à reclasser le salarié dans un autre emploi, même à des conditions moins avantageuses a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer au salarié une somme complémentaire au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen, que d'une part, pour motiver sa décision, le juge doit se déterminer d'après les circonstances du procès, et non par voie de référence à des causes déjà jugées;

qu'en se bornant à se référer à un litige ayant opposé le CIBO à une autre salariée pour admettre l'existence d'un usage consistant à calculer l'indemnité de licenciement par seuil d'ancienneté, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

et alors, d'autre part, et en tout état de cause, que la cour d'appel, en déclarant qu'était rapporté l'usage de calculer l'indemnité de licenciement prévue à l'article 13 de la convention collective applicable par seuil d'ancienneté sans relever l'existence d'aucune pratique en ce sens dans l'entreprise, et sans observer que l'octroi d'un tel avantage ait présenté un caractère de constance et généralité, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant justement critiqué par la première branche du moyen, la cour d'appel procédant à l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis a constaté l'existence d'un usage dans l'entreprise en vertu duquel l'indemnité conventionnelle de licenciement était calculée par seuil d'ancienneté et non par tranches d'ancienneté;

qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société CIBO aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société CIBO à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-40103
Date de la décision : 18/11/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Définition - Conditions - Reclassement.


Références :

Code du travail L321-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (5e chambre), 08 novembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 nov. 1997, pourvoi n°95-40103


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.40103
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