La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/11/1997 | FRANCE | N°95-30118

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 novembre 1997, 95-30118


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre Y..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 15 mars 1995 par le président du tribunal de grande instance de Basse-Terre profit du directeur général des Impôts, domicilié ..., défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organ

isation judiciaire, en l'audience publique du 7 octobre 1997, où étaient présents : M....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre Y..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 15 mars 1995 par le président du tribunal de grande instance de Basse-Terre profit du directeur général des Impôts, domicilié ..., défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 octobre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Ponsot, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ponsot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lesourd, avocat de M. Y..., de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que par ordonnance n° 1 du 15 mars 1995 le président du tribunal de grande instance de Basse-Terre, a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux d'habitation de M. Jean-Pierre Y... et/ou de Mme Martine X... La Savanne, Happy Bay, Grand Case à Saint-Martin, en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de M. Jean-Pierre Y... au regard des bénéfices industriels et commerciaux et de la taxe sur la valeur ajoutée ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Y... fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi, qu'aux termes du paragraphe I de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, c'est à l'autorité judiciaire qu'il incombe d'estimer s'il existe des présomptions de soustractions à l'établissement ou au paiement des impôts, qu'aux termes du paragraphe II le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée et doit motiver sa décision par l'indication des éléments de fait et de droit qu'il retient et qui laissent présumer, en l'espèce, l'existence des agissements frauduleux dont la preuve est recherchée;

que procède de la violation de ces textes l'ordonnance attaquée qui déduit essentiellement l'existence d'une présomption de fraude de la seule affirmation d'une autre présomption selon laquelle les sommes personnellement investies par M. Y... dans une importante opération immobilière et hôtelière aux Antilles proviendraient de son activité commerciale en France, activité dont les déclarations fiscales de l'intéressé établissent qu'après avoir été importantes en 1991, elles sont devenues pratiquement nulles depuis lors;

que le juge n'a aucunement justifié de manière concrète l'existence de cette prétendue présomption de provenance d'investissements en capital décidés fin 1991 par M. Y... pour transférer ses activités personnelles de la métropole à Saint-Martin puisqu'une telle présomption n'aurait pu résulter que d'éléments de nature à laisser supposer qu'à l'époque où il a décidé ce transfert et ces investissements le contribuable ne disposait pas déjà des sommes nécessaires soit en capital, soit grâce à ses gains professionnels antérieurs à 1991, soit à l'aide de concours extérieurs personnels, bancaires ou autres ;

Mais attendu que le moyen tend à contester la valeur des éléments retenus par le juge comme moyens de preuve des agissements ; que de tels moyens sont inopérants pour critiquer l'ordonnance dans laquelle le juge a recherché, par l'appréciation des éléments fournis par l'Administration, s'il existait des présomptions d'agissements visés par la loi justifiant la recherche de la preuve de ces agissements au moyen d'une visite en tous lieux, même privés, et d'une saisie de documents s'y rapportant;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. Y... fait enfin grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de l'article L. 16 B, II du livre des procédures fiscales, le juge désigne un officier de police judiciaire chargé d'assister aux opérations et de le tenir informé de leur déroulement, que s'il résulte de ce texte que le juge conserve le pouvoir, en fonction de l'importance des locaux à visiter et du nombre des fonctionnaires des impôts autorisés, de désigner plusieurs officiers de police judiciaire de manière à assurer une surveillance effective et suffisante des opérations, il n'a pas le pouvoir d'utiliser pour cette désignation une formule qui soit à la fois cumulative et alternative et qui abandonnerait de la sorte au bon vouloir des officiers de police judiciaire désignés ou du moins à l'un d'entre eux la possibilité de ne pas accomplir la mission dont il est investi par le juge ;

Mais attendu qu'en désignant plusieurs officiers de police judiciaire chargés d'assister seuls ou ensemble à la visite et aux saisies de documents et de tenir le président du Tribunal informé de leur déroulement, le président du tribunal n'a pas méconnu l'obligation de désigner nominativement les officiers de police judiciaire;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que M. Y... fait enfin grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visites et saisies litigieuses, alors, selon le pourvoi, que quelle que soit l'importance de la participation de M. Y... dans le capital des deux sociétés Shah et Soualiga Caraïbes, il n'en demeure pas moins qu'il s'agit de personnes physiques et morales juridiquement et fiscalement distinctes, que si l'Administration pouvait parfaitement solliciter et obtenir une autorisation pour visiter les locaux professionnels occupés par chacune de ces personnes, elle était alors tenue de solliciter une autorisation distincte pour chacune d'elles en application du paragraphe II, alinéa 1er de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales;

qu'en utilisant, pour désigner les locaux à visiter, une formule simultanément cumulative et alternative, de nature à permettre la visite en vertu d'une seule et même ordonnance de locaux éventuellement occupés distinctement par trois personnes différentes, le président du tribunal de grande instance de Basse-Terre a violé le texte susvisé ;

Mais attendu que le président du Tribunal a autorisé une visite unique dans les locaux professionnels La Savanne Happy Bay Grand Case à Saint-Martin occupés par la SCI Soualiga Caraïbes, la SARL Hôtelière de l'Anse Heureuse et M. Jean-Pierre Y..., enseigne Promore, après avoir relevé que M. Y... réalise au travers de ces deux sociétés une opération immobilière de grande envergure au lieudit Happy Bay à Grand Case sur l'ïle Saint-Martin, qu'il détient 90 % des parts de la SCI et 99 % des parts de la société Shah et que ces sociétés disposent dans les locaux de M. Y... de lignes téléphoniques ce qui implique qu'elles occupent les locaux à cette même adresse, pour rechercher la preuve de la seule fraude fiscale de M. Y...;

que le juge pouvait autoriser des visites et saisies destinées à rechercher la preuve de la fraude fiscale de M. Y... en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s'y rapportant sont susceptibles d'être détenus même si les lieux ne constituent pas le domicile ou les locaux professionnels du contribuable dont la fraude est présumée;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-30118
Date de la décision : 18/11/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Ordonnance du président du tribunal de grande instance de Basse-Terre, 15 mars 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 nov. 1997, pourvoi n°95-30118


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.30118
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award