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18/11/1997 | FRANCE | N°95-22331

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 novembre 1997, 95-22331


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Procrédit, Caisse interprofessionnelle de crédit pour l'équipement, dont le siège est 62, avenue des Champs Elysées, 75008 Paris, en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre), au profit :

1°/ de MM. Pierre Garnier et Gilles Gauthier, intervenants en qualité d'administrateurs provisoires de l'étude de M. C. Maxime Bednawski, mandataire de justice, dem

eurant 1072, avenue Maréchal Juin, 06250 Mougins, agissant ès qualités de liqu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Procrédit, Caisse interprofessionnelle de crédit pour l'équipement, dont le siège est 62, avenue des Champs Elysées, 75008 Paris, en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre), au profit :

1°/ de MM. Pierre Garnier et Gilles Gauthier, intervenants en qualité d'administrateurs provisoires de l'étude de M. C. Maxime Bednawski, mandataire de justice, demeurant 1072, avenue Maréchal Juin, 06250 Mougins, agissant ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée ECB, à ces fonctions désigné par jugement du tribunal de commerce de Cannes du 7 octobre 1993,

2°/ de M. C. Maxime Bednawski, mandataire de justice, demeurant 1072, avenue Maréchal Juin, 06250 Mougins, pris à titre personnel, défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 octobre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Gomez, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Procrédit, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de MM. Garnier et Gauthier, ès qualités, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 septembre 1995 n° 563), qu'à la suite de la liquidation judiciaire de la société ECB, le juge-commissaire a rejeté la demande en revendication, présentée par la société Procrédit et concernant des banches métalliques, qui avaient été louées dans le cadre d'un contrat de crédit-bail ;

Attendu que la société Procrédit fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que dans ses écritures d'appel, elle demandait à la cour d'appel de constater que le bordereau de publication inscrit au greffe du Tribunal de Cannes le 13 juillet 1990, sous le n° 1 3809, avait été fait à son profit du chef de la société ECB immatriculée au RCS Cannes n° B 349 605 436, en vertu du contrat de location du 19 juin 1990, pour des banches métalliques;

que, du reste, le Tribunal de Cannes n'émettait pas le moindre doute sur la régularité de la publication du contrat bail, ce qui laissait, en toute logique, supposer qu'elle avait produit le justificatif nécessaire;

qu'ainsi, en déclarant qu'elle ne produisait aucune pièce à l'appui de ces dires, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile;

et alors, d'autre part, que le droit de propriété du crédit-bailleur sur le bien donné en location est opposable aux créanciers du preneur, lorsque la publication requise a été effectuée dans les conditions visées au décret du 4 juillet 1972;

qu'il appartient au créancier invoquant l'inopposabilité du contrat d'établir que la publicité invoquée par le crédit-bailleur est insuffisante et que le matériel, objet dudit contrat, n'a pas été acquis et utilisé par la société débitrice;

que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, tout en constatant que le contrat de crédit-bail du 19 juin 1990, portant sur des banches métalliques, avait fait l'objet d'une publication au greffe du tribunal de commerce et sans relever, ni que la publicité invoquée eût été insuffisante, ni que le matériel considéré eût été acquis et utilisé par une autre société, que celle soumise à la procédure collective, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1-3 de la loi du 2 juillet 1966 et 1 et suivants du décret du 4 juillet 1972 ;

Mais attendu, d'une part, que l'arrêt relève que M. Bednawsky, en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Procrédit a fait appel du jugement et soutenu devant la cour d'appel que les formalités de publicité prévues par la loi du 2 juillet 1966 et le décret du 4 juillet 1972 n'avaient pas été effectuées;

que la cour d'appel n'a donc pas méconnu les termes du litige en ne retenant pas les constatations du jugement du tribunal de commerce, qui étaient contestées devant elle et en relevant que la société Procrédit, à laquelle incombait la charge de la preuve, ne produisait aucune pièce à cette fin ;

Et attendu, d'autre part, qu'après avoir retenu que la publicité invoquée par la société Procrédit concernait non pas la société ECB mais la société Entreprise cannoise du bâtiment, et que cette dernière avait une personnalité morale distincte de la société ECB, la cour d'appel n'avait pas à procéder aux recherches inopérantes prétendument omises ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Procrédit aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Procrédit à payer à MM. Garnier et Gauthier, ès qualités, la somme de 5 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-22331
Date de la décision : 18/11/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre), 21 septembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 nov. 1997, pourvoi n°95-22331


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.22331
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