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18/11/1997 | FRANCE | N°95-22227

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 novembre 1997, 95-22227


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Petetin, dont le siège est rue de l'Acqueduc, chemin du Cul de Sac, 77250 Moret-sur-Loing, en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 1995 par la cour d'appel de Paris (7e chambre, section S), au profit :

1°/ de M. Pierre Y...,

2°/ de Mme Brigitte Y..., demeurant ensemble ...,

3°/ de M. Augustin Z...,

4°/ de Mlle Isabelle X..., demeurant tous deux ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse i

nvoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, co...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Petetin, dont le siège est rue de l'Acqueduc, chemin du Cul de Sac, 77250 Moret-sur-Loing, en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 1995 par la cour d'appel de Paris (7e chambre, section S), au profit :

1°/ de M. Pierre Y...,

2°/ de Mme Brigitte Y..., demeurant ensemble ...,

3°/ de M. Augustin Z...,

4°/ de Mlle Isabelle X..., demeurant tous deux ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 octobre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Fromont, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Fromont, conseiller, les observations de Me Hemery, avocat de la société Petetin, de Me Ricard, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société Petetin du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Z... et Mlle X... ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant, par une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis à son examen, constaté que les travaux réalisés en 1990 par la société Petetin, qui avait jointoyé la faience murale avec le carrelage du sol et créé ainsi une transmission solidienne à l'origine des bruits dans l'immeuble, avaient été effectués en violation des règles de l'art, que cette société avait dû corriger son ouvrage en 1991 en désolidarisant du sol la chape du plancher et en 1992, après consultation du laboratoire d'application des sciences acoustiques, avait installé des plots anti-vibratiles sous les pieds des deux billots, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Petetin aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Petetin à payer aux époux Y... la somme de 9 000 francs ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Petetin ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 95-22227
Date de la décision : 18/11/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (7e chambre, section S), 20 septembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 nov. 1997, pourvoi n°95-22227


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.22227
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