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18/11/1997 | FRANCE | N°95-22142

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 novembre 1997, 95-22142


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière Notre Dame d'X..., dont le siège est quartier de l'Eglise, 14340 Notre Dame d'X..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1995 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile), au profit de M. Joachim Y..., demeurant 6, square Guy de Ponthieu, 14400 Bayeux, défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;>
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière Notre Dame d'X..., dont le siège est quartier de l'Eglise, 14340 Notre Dame d'X..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1995 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile), au profit de M. Joachim Y..., demeurant 6, square Guy de Ponthieu, 14400 Bayeux, défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 octobre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Notre Dame d'X..., de Me Foussard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant retenu que la SCI Notre Dame d'X... avait donné son accord sur les mentions portées au permis de construire et que la note d'honoraires, envoyée par l'architecte, n'avait pas fait l'objet de contestation, la cour d'appel, qui n'était pas saisie de conclusions invoquant le défaut de rédaction d'un avant-projet définitif, a souverainement évalué le montant des honoraires, au regard des prestations accomplies par l'architecte, et par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI Notre Dame d'X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI Notre-Dame d'X... à payer à M. Y..., la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 95-22142
Date de la décision : 18/11/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile), 19 septembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 nov. 1997, pourvoi n°95-22142


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.22142
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