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18/11/1997 | FRANCE | N°95-21965

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 novembre 1997, 95-21965


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., mandataire judiciaire, agissant en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Lecesne Décoration, demeurant 11, place de la Résistance, 14017 Caen, en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1995 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile et commerciale), au profit de la société Univers du cuir France, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassatio

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Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de ca...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., mandataire judiciaire, agissant en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Lecesne Décoration, demeurant 11, place de la Résistance, 14017 Caen, en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1995 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile et commerciale), au profit de la société Univers du cuir France, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 octobre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Gomez, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Univers du cuir France, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Caen, 5 octobre 1995), que la société Lecesne Décoration a conclu avec la société Univers du cuir France un contrat de franchisage en vue de la commercialisation de salons d'ameublement;

que, quelques mois plus tard, la société Lecesne Décoration a, en raison de résultats selon elle insuffisants, transféré son activité dans d'autres locaux;

que par la suite, elle a été mise en règlement et en liquidation judiciaires;

que le liquidateur, M. X..., a assigné la société Univers du cuir France en réparation de fautes précontractuelles et contractuelles ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X..., es qualités, fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'au titre de ses obligations précontractuelles, le franchiseur a l'obligation de remettre au franchisé une présentation de l'état général et local du marché et des produits ou services devant faire l'objet du contrat et des perspectives de développement de ce marché, de manière à ce que le franchisé puisse s'engager en toute connaissance de cause;

qu'en omettant de rechercher au cas d'espèce, comme il le demandait, si la société Univers du cuir France avait réalisé une étude propre au milieu local, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des règles régissant les obligations précontractuelles, ensemble au regard de l'article 1er de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 et de l'article 1er du décret n° 91-337 du 4 avril 1991 ; et alors, d'autre part, que, faute d'avoir recherché si le franchiseur n'avait pas manqué à son obligation de conseil en ce qui concerne le choix du premier emplacement qui a dû être abandonné au bout de dix mois, et si cette faute n'était pas en relation, notamment, avec le budget publicitaire que la société Lecesne Décoration a dû exposer, sur le plan local, pour annoncer à la clientèle les deux ouvertures successives, les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard des règles régissant les obligations précontractuelles ainsi qu'au regard de l'article 1 er de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 et de l'article 1er du décret n° 91-337 du 4 avril 1991 ;

Mais attendu qu'en retenant, d'un côté que le montant excessif des frais de publicité était imputable au franchisé et que la variation entre le stock nécessaire à l'ouverture du magasin et le stock prévisionnel était de peu d'importance, et d'un autre côté que le liquidateur ne démontrait pas que les objectifs prévisionnels étaient erronés ou irréalistes, la cour d'appel a procédé aux recherches prétendument omises;

d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le second moyen :

Attendu que M. X..., es qualités, fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande alors, selon le pourvoi, que faute d'avoir recherché si la société Univers du cuir France n'a pas incité la société Lecesne Décoration à se redéployer sur un second site, en modifiant les conditions de son exploitation, à raison des données erronées figurant dans la seconde étude prévisionnelle et si, de ce chef, une faute ne pouvait pas lui être imputée, en relation avec le dommage invoqué, les juges du fond ont à nouveau privé leur décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir rappelé que le liquidateur faisait valoir que la société Univers du cuir France avait commis une faute en obligeant son franchisé de manière péremptoire et menaçante à changer son point de vente, l'arrêt déduit de l'analyse d'une lettre adressée le 13 juin 1990 par le franchiseur à son franchisé que le premier n'a pas usé de contrainte et n'a pas commis de faute;

que la cour d'appel a donc procédé à la recherche prétendument omise;

d'où il suit que le moyen n est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Univers du cuir France ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-21965
Date de la décision : 18/11/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile et commerciale), 05 octobre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 nov. 1997, pourvoi n°95-21965


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.21965
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