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18/11/1997 | FRANCE | N°95-21846

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 novembre 1997, 95-21846


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Brasserie de Saint-Omer, société anonyme dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1995 par la cour d'appel de Rouen (2e Chambre), au profit :

1°/ de M. X... de Toni,

2°/ de Mme X... de Toni, née Lucette Y..., demeurant ensemble ...,

3°/ de M. Dominique B...,

4°/ de Mme Dominique B..., née Z...
A..., demeurant ensemble "Bar Le Commerce", place Voltai

re, 76300 Sotteville-lès-Rouen, défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de s...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Brasserie de Saint-Omer, société anonyme dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1995 par la cour d'appel de Rouen (2e Chambre), au profit :

1°/ de M. X... de Toni,

2°/ de Mme X... de Toni, née Lucette Y..., demeurant ensemble ...,

3°/ de M. Dominique B...,

4°/ de Mme Dominique B..., née Z...
A..., demeurant ensemble "Bar Le Commerce", place Voltaire, 76300 Sotteville-lès-Rouen, défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 octobre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Brasserie de Saint-Omer, de Me Hémery, avocat des époux de Toni et des époux B..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les époux B... ont conclu avec la société Brasserie Semeuse, aux droits de laquelle se trouve la société Brasserie de Saint-Omer, un contrat d'approvisionnement exclusif de bières pour l'exploitation d'un fonds de commerce de café à Rouen ; qu'en 1989, les époux B... ont cédé leur fonds de commerce aux époux de Toni;

que ceux-ci n'ayant pas poursuivi l'exécution de la clause d'approvisionnement exclusif, la société Brasserie de Saint-Omer a assigné les époux B... et les époux de Toni devant le tribunal de commerce de Rouen en paiement de l'indemnité contractuellement prévue;

que les défendeurs ont soulevé la nullité de la clause d'approvisionnement exclusif ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 1134 et 1135 du Code civil ;

Attendu que la clause d'un contrat d'approvisionnement exclusif faisant référence au tarif en vigueur au jour des commandes d'approvisionnement à intervenir n'affecte pas la validité du contrat, l'abus dans la fixation du prix ne donnant lieu qu'à résiliation ou indemnisation ;

Attendu que, pour déclarer nulle la clause d'approvisionnement exclusif, l'arrêt retient que, bien que la clause ait prévu la détermination du prix par un tiers choisi d'un commun accord entre les parties et, à défaut d'accord, désigné par le président du tribunal de grande instance de Lille statuant en référé, les conditions contractuelles de mise en oeuvre de cette procédure, en elle-même génératrice de "lourdeur et de coût", ne pouvaient que dissuader les cocontractants du brasseur d'y recourir, compte tenu de la nécessité de saisir un juge éloigné de leur domicile avec une procédure de représentation obligatoire et de l'incertitude sur la charge des frais de procédure et d'expertise et que, dès lors, le mécanisme prévu abandonne l'une des parties aux prix unilatéralement fixés par l'autre ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 85, 1, du Traité instituant la Communauté européenne ;

Attendu que, pour constater que le contrat d'approvisionnement exclusif était contraire à l'article 85 du Traité susvisé, l'arrêt retient que l'effet cumulatif de contrats de cette nature conclus avec d'autres détaillants était, compte tenu de la nature des produits et de l'importance de la société Brasserie de Saint-Omer, à même d'affecter le commerce entre Etats membres ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher concrètement, ainsi que la Cour de justice des Communautés européennes l'a dit pour droit dans l'arrêt du 28 février 1991 (Delimitis), si le marché national de la distribution de bière dans des débits de boissons est difficilement accessible pour des concurrents qui pourraient s'implanter sur ce marché ou qui pourraient y élargir leur part de marché et si le contrat litigieux contribue de manière significative à l'effet de blocage produit par l'ensemble de ces contrats, compte tenu de leur contexte économique et juridique, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 2-3-b) du règlement d'exemption de la Commission n° 1984/83 du 22 juin 1983 ;

Attendu que, pour décider que le contrat litigieux ne pouvait pas bénéficier de l'exemption par catégorie prévue par le règlement susvisé, l'arrêt retient que la disproportion entre les quantités de bière à écouler et la capacité de l'établissement ne pouvait, dans la pratique, qu'entraîner l'obligation, pour les gérants du fonds, de poursuivre l'exclusivité d'approvisionnement au-delà des dix années contractuellement prévues ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de l'article 2-3-b) du règlement d'exemption susvisé que l'obligation d'acheter des quantités minimales des produits faisant l'objet de l'obligation d'achat exclusif ne fait pas obstacle au bénéfice de l'exemption et qu'elle constatait que le contrat litigieux prévoyait que l'obligation d'achat exclusif était d'une durée de dix années, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 octobre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des défendeurs ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-21846
Date de la décision : 18/11/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

VENTE - Vente commerciale - Exclusivité - Contrat de bière - Clause d'approvisionnement exclusif - Conditions de validité - Compatibilité avec le droit communautaire - Fixation du prix - Exemption.

COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE - Libre concurrence - Articles 85 et 86 du Traité de Rome.


Références :

Code civil 1134 et 1135
Règlement d'exception à la commission CEE n° 1984/83 du 22 juin 1983
Traité de Rome du 25 mars 1957 art. 85 par. 1, art. 86

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (2e Chambre), 12 octobre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 nov. 1997, pourvoi n°95-21846


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.21846
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