La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/11/1997 | FRANCE | N°95-20808

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 novembre 1997, 95-20808


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Garage du Progrès, société anonyme, dont le siège est ...,

2°/ M. Philippe X..., demeurant ..., agissant en sa qualité d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société Garage du Progrès,

3°/ M. Y...
Z..., demeurant ..., Angle rue de Lorraine, 93000 Bobigny, agissant en sa qualité de représentant des créanciers de la société Garage du Progrès

, en cassation d'un arrêt rendu le 6 septembre 1995 par la cour d'appel de Paris (4ème chambre, section...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Garage du Progrès, société anonyme, dont le siège est ...,

2°/ M. Philippe X..., demeurant ..., agissant en sa qualité d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société Garage du Progrès,

3°/ M. Y...
Z..., demeurant ..., Angle rue de Lorraine, 93000 Bobigny, agissant en sa qualité de représentant des créanciers de la société Garage du Progrès, en cassation d'un arrêt rendu le 6 septembre 1995 par la cour d'appel de Paris (4ème chambre, section a), au profit :

1°/ de la société A... France, société anonyme, dont le siège est ...,

2°/ de la société A... financement, société anonyme dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 octobre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, conseillers, Mme Mouillard, M. Ponsot, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Garage du Progrès, de M. X..., ès qualités et de M. Z..., ès qualités, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société A... France et de la société Vag Financement, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 6 septembre 1995), que, le 19 décembre 1990, la société A... France a procédé à la résiliation dite "ordinaire" du contrat de distribution automobile la liant à la société Garage du Progrès, avec préavis d'un an expirant le 31 décembre 1991, puis, le 12 avril 1991, a procédé à la résiliation dite "extraordinaire" du même contrat, avec effet immédiat;

que la société Garage du Progrès a assigné la société A... France devant le tribunal de grande instance de Paris, en invoquant le caractère abusif de ces résiliations ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Garage du Progrès fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande alors, selon le pourvoi, que la résiliation extraordinaire ne peut opérer que pour des manquements graves du cocontractant à des obligations essentielles découlant du contrat;

que la cour d'appel en se contentant d'examiner si les conditions contractuelles de mise en oeuvre de la résiliation "extraordinaire" étaient remplies, sans rechercher, ainsi que les exposants l'y invitaient, si ces conditions étaient conformes à l'article 85 du Traité CEE et au règlement 123/85 de la commission du 12 décembre 1984, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

Mais attendu que l'arrêt constate que la résiliation "extraordinaire" était prévue à l'article XV du contrat en cas de protêts des effets, chèques impayés ou non règlement de tout autre moyen de paiement accepté par le concessionnaire, que le Garage du Progrès n'avait pas payé à la société A... neuf véhicules que celle-ci avait livrés ainsi qu'un certain nombre de chassis livrés à des clients et qu'onze lettres de change étaient demeurées impayées à leur échéance;

qu'ainsi la cour d'appel a relevé que la résiliation "extraordinaire" intervenue avait été prononcée en application des clauses du contrat, lesquelles étaient de nature à bénéficier de l'exemption prévue par le règlement N° 123/85 de la Commission des Communautés européennes;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Garage du Progrès fait encore grief à l'arrêt, d'avoir statué comme il a fait alors, selon le pourvoi, d'une part, que le caractère abusif de la résiliation d'un contrat à durée indéterminée fonde un droit à réparation au profit du cocontractant auquel est opposée cette résiliation;

que ce caractère abusif résulte notamment de la contradiction entre la récompense octroyée au concessionnaire peu de temps avant la résiliation et celle-ci et de l'ancienneté des relations liant les parties;

qu'en décidant que la résiliation ordinaire exercée par A... France n'était pas entachée d'abus, tout en constatant que la société Garage du Progrès était un concessionnaire dynamique et performant et la longévité des relations unissant les cocontractants, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article 1134 du Code civil;

et alors, d'autre part, que seule la résiliation ordinaire, assortie d'un délai suffisant, fixé à une année par l'article 5 point 2, 2°) du règlement 123-85 CEE, n'a pas à être motivée;

qu'en décidant que la résiliation ordinaire exercée par A... France n'était pas abusive, alors que l'exercice par cette même société de la résiliation extraordinaire sans préavis dans le délai d'un an, constaté par la cour d'appel, avait abouti à priver la société Garage du Progrès du délai protecteur prévu par le règlement 123/85, la cour d'appel a violé les dispositions combinées de l'article 85 du Traité CEE, l'article 5 règlement 123/85 et de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant retenu que, depuis 1989, A... France justifie avoir demandé à la société Garage du Progrès de prendre les mesures nécessaires pour améliorer sa situation financière et s'abstenir de procéder à des ventes parallèles et hors concession;

qu'en 1990, quatre lettres lui furent adressées pour lui demander de cesser de vendre des véhicules hors de son secteur, que le bilan au 30 avril 1990, et l'évaluation faite du fonds de la société Garage du Progrès en décembre 1990, montraient que les résultats étaient obérés par des charges excessives et un manque de production de certains postes, la cour d'appel a pu en déduire que la résiliation "ordinaire" du contrat faite le 19 décembre 1990, n'avait pas de caractère abusif;

qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

Attendu, d'autre part, que l'arrêt constate que, les 11 février 1991 et 15 mars 1991, A... France adressait à la société Garage du Progrès deux mises en demeure de payer neuf véhicules et un certain nombre de chassis livrés à des clients et restés impayés, faute de quoi la résiliation extraordinaire du contrat serait notifiée;

que la cour d'appel ayant ainsi retenu que la résiliation extraordinaire avait été prononcée pour des motifs visés au contrat, le moyen manque en fait ;

Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Garage du Progrès aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société A... France et la société Vag Financement ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-20808
Date de la décision : 18/11/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (4ème chambre, section a), 06 septembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 nov. 1997, pourvoi n°95-20808


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.20808
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award