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18/11/1997 | FRANCE | N°95-20499

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 novembre 1997, 95-20499


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. François X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1994 par la cour d'appel de Versailles (3ème chambre), au profit de la Banque Populaire de la région nord de Paris (B.P.R.N.P.), société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'artic

le L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. François X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1994 par la cour d'appel de Versailles (3ème chambre), au profit de la Banque Populaire de la région nord de Paris (B.P.R.N.P.), société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 octobre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a judiciairement réclamé à la Banque Populaire de la région nord de Paris (la banque) la restitution d'un trop-perçu d'intérêts relatifs à des découverts en compte, en invoquant l'absence de stipulation écrite d'un taux conventionnel, l'absence d'indication d'un taux effectif global dans un écrit constatant le crédit, le caractère unilatéral de la fixation des taux des découverts par la banque, et la pratique des dates de valeur par elle ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande, alors, selon le pourvoi, d' une part, qu'il ne ressort d'aucune des constatations de l'arrêt attaqué que le taux d'intérêt conventionnel du solde débiteur du compte de M. X... (15,25 et 17,96 l'an ) ait été fixé préalablement et par écrit, qu'il a ainsi violé les articles 1907 du Code civil, 4 de la loi du 28 décembre 1986 et 2 du décret du 4 septembre 1985;

alors, d'autre part, que le taux de l'intérêt applicable au solde débiteur d'un compte courant doit être fixé par écrit, faute de quoi c'est le taux de l'intérêt légal qui s'applique, et que la réception sans protestation ni réserve des relevés de la banque par le client ne saurait suffire à caractériser l'écrit exigé par la loi, que l'arrêt attaqué a ainsi violé les articles 1234, 1907 du Code civil, 4 de la loi du 28 décembre 1966, 2 du décret du 4 septembre 1989 et 455 du nouveau Code de procédure civile;

et alors, en outre, que la cour d'appel en ne recherchant pas si le taux d'intérêt appliqué par la banque au solde débiteur et variant en fonction du taux de base de la banque, était déterminable par référence à des éléments du marché financier extérieur à la volonté du prêteur, n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé les articles 1129 et 1907 du Code civil et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt retient que les relevés de compte adressés régulièrement à M. X... l'informait du taux effectif global que la banque appliquait alors aux découverts en compte et qu'a posteriori il était également informé du taux effectif global qui lui était appliqué;

qu'ainsi elle a pu écarter les prétentions de M. X... sur l'omission d'indication écrite du taux effectif global dans les écrits constatant les crédits à lui consentis ;

Attendu, en second lieu, que l'article 1129 du Code civil n'étant pas applicable à la détermination du prix, la cour d'appel a pu ne pas rechercher si le taux de base de la banque était déterminable par rapport à des éléments ne relevant pas de son appréciation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé en ses trois premières branches ;

Mais sur le moyen, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 1131 du Code civil ;

Attendu que pour rejeter la prétention de M. X... sur la nullité de la pratique des jours de valeur suivie par la banque, l'arrêt retient qu'il n'est justifié d'aucune protestation de sa part à cet égard avant le 26 janvier 1991, alors que le recours à de telles pratiques ressortait de la lecture des relevés de compte, ce qui démontre que M. X... acceptait les conditions de la banque ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les opérations litigieuses, autres que les remises de chèques en vue de leur encaissement, n'impliquaient pas que, même pour le calcul des intérêts, les dates de crédit ou de débit soient différées ou avancées, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendue le 28 octobre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne la Banque Populaire de la région nord de Paris aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-20499
Date de la décision : 18/11/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

INTERETS - Intérêts conventionnels - Taux - Taux effectif global - Relevés bancaires - Constatations suffisantes.

BANQUE - Chèques - Remise à l'encaissement - Pratique des jours de valeur - Conditions acceptées.


Références :

Code civil 1129, 1131 et 1907

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (3ème chambre), 28 octobre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 nov. 1997, pourvoi n°95-20499


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.20499
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