Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 4 juillet 1995), que, pour obtenir paiement des impôts sur le revenu de 1976 à 1978 dus par les époux Y..., dont le mariage a été dissous par divorce prononcé en 1987, et mis en recouvrement en 1981 et 1992, le trésorier principal du 8e arrondissement de Paris (le trésorier principal) a procédé en 1994 à une saisie immobilière sur un immeuble appartenant pour 1/10e à M. X... et, pour le reste, à Mme Z... ; que le Tribunal, saisi par cette dernière de divers moyens tirés de son divorce, de son régime matrimonial et de l'état de l'indivision de l'immeuble, les a écartés ;
Attendu que Mme Z... reproche à la cour d'appel d'avoir confirmé le jugement, alors, selon le pourvoi, que, sous l'empire des anciennes dispositions des articles 6 et 1685 du Code général des Impôts, dans leur rédaction antérieure à la loi du 29 décembre 1982, seules applicables au litige dès lors qu'il porte sur des impositions dues au titre des années 1976, 1977 et 1978, l'épouse ne peut être poursuivie en tant que tiers solidaire de son mari, unique contribuable, que si elle avait fait l'objet préalablement d'une mise en cause particulière ; qu'en statuant comme elle a fait, tout en constatant que l'ensemble des actes de la procédure fiscale avait été émis au seul nom de son mari, la cour d'appel a violé les articles susvisés en leur rédaction applicable à la cause ;
Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a justement retenu que, selon les dispositions combinées des articles 6 et 1685 du Code général des Impôts applicables à la cause, les impositions correspondant aux périodes d'imposition commune des époux étaient établies au seul nom du mari, chef de famille, et qu'il n'était pas prévu que la femme, tenue solidairement au paiement avec son mari, dût être mise en cause, sauf pour elle à obtenir décharge de cette responsabilité solidaire ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.