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18/11/1997 | FRANCE | N°95-19415

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 novembre 1997, 95-19415


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Banque nationale de Paris (BNP) venant aux droits de la BMD (Banque méditerranéenne de dépôts), dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1995 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit :

1°/ de M. Joseph Z..., demeurant ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers et de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de M. Jean-Noël Y...,
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3°/ de M. Joseph C...,

4°/ de Mme Paulet...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Banque nationale de Paris (BNP) venant aux droits de la BMD (Banque méditerranéenne de dépôts), dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1995 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit :

1°/ de M. Joseph Z..., demeurant ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers et de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de M. Jean-Noël Y...,

2°/ de M. Jean-Noël X..., demeurant ...,

3°/ de M. Joseph C...,

4°/ de Mme Paulette B... épouse A...
C..., demeurant ensemble Résidence 1er Consul, quartier Candia, bâtiment B, 20000 Ajaccio, défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 octobre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la BNP, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le représentant des créanciers du redressement judiciaire de M. Y... a demandé que soit judiciairement reconnue la responsabilité de la BIAO, aux droits de laquelle se trouve la BNP (la banque), pour l'avoir soutenu abusivement par ses crédits et garanties dans ses activités de promotion immobilière ;

Sur le premier moyen, pris en ses cinq branches :

Attendu que la BNP fait grief à l'arrêt de la reconnaissance de sa responsabilité envers les créanciers de M. X..., alors, selon le pourvoi, d'une part, que le fait de se porter caution d'une entreprise déficitaire loin de causer un préjudice aux créanciers leur adjoint le bénéfice d'un autre débiteur;

qu'en considérant que le fait pour la BIAO d'avoir garanti les dettes de M. X... auprès de la Compagnie Monégasque de Banque engageait la responsabilité de la BNP, la cour d'appel a violé les articles 2011 et suivants du Code civil;

alors, d'autre part, que l'octroi ou le maintien de crédits n'est fautif que s'il intervient à un moment où la situation du débiteur était à la connaissance de la banque irrémédiablement compromise;

qu'en retenant la responsabilité de la BNP pour avoir organisé une restructuration des crédits de M. X... bien qu'elle constate qu'à la suite de la conclusion du contrat, la situation de ce dernier n'était pas irrémédiablement compromise, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil;

alors, en outre, que, la BNP faisait valoir dans ses conclusions du 22 mars 1994, que la situation irrémédiablement compromise de M. X... qui ne pouvait être invoquée qu'en cas de liquidation judiciaire, n'a jamais été caractérisée du fait de l'arrêté par le tribunal de commerce d'Ajaccio d'un plan de continuation;

qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

alors, encore, qu'en considérant d'un côté que la cession de créance par la BMD aux époux C... avait augmenté le passif de M. X... et de l'autre que cette même opération avait fait baisser de manière significative le passif de ce dernier, la cour d'appel s'est contredite en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

et alors, enfin, que la cour d'appel a constaté que M. X... était le principal responsable du préjudice subi par les créanciers;

qu'en retenant la responsabilité entière de la BNP dans la création du passif de ce dernier sans tenir compte des fautes de M. X..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en violation de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que l'arrêt a pu retenir qu'en se portant caution de M. X... auprès d'un autre établissement financier, la banque avait favorisé l'accroissement de son endettement ;

Attendu, d'autre part, que l'arrêt retient que la banque avait participé à des financements par crédits de "cavalerie" permettant à l'emprunteur de se constituer une trésorerie fictive pour résorber des dettes antérieures et ce à un coût excessif pour lui;

que la cour d'appel a pu en déduire que même si sa situation n'était pas irrémédiablement compromise, le soutien qui lui était accordé était ruineux ;

Attendu, en outre, que, dès lors, la cour d'appel n'était pas tenue de rechercher si la situation de M. X... était irrémédiablement compromise ;

Attendu, encore, qu'il ne résulte pas de l'arrêt qu'en cédant, pour un prix inférieur à son montant, ses créances sur M. X... à des tiers, la banque ait réduit le passif global de celui-ci ;

Attendu, enfin, que les fautes commises par le débiteur envers ses créanciers n'excluent pas que le préjudice subi par ces derniers puisse également être imputé aux fautes retenues contre la banque ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la BNP fait grief à l'arrêt du contenu de la mission confiée à l'expert pour déterminer le montant du préjudice dont elle devra réparation, alors, selon le pourvoi, qu'en prévoyant que la mission d'expertise ait pour objectif de déterminer l'incidence des crédits consentis par la BNP sur le passif de M. X... et non sur le passif déclaré par les créanciers institutionnels, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu qu'il appartiendra à la cour d'appel après le dépôt du rapport de l'expert d'apprécier si les éléments recueillis lui permettent d'évaluer le préjudice en relation avec les fautes commises par la banque ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que la BNP fait grief à l'arrêt de sa condamnation à la totalité des dépens, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'action de M. Z... était par lui exercée ès qualités de représentant des créanciers ; que, par suite, en se bornant à énoncer que l'action du débiteur était recevable, sans justifier la qualité et l'intérêt du débiteur à agir au soutien d'une telle action, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 31 du nouveau Code de procédure civile, ensemble de l'article 139 de la loi du 25 janvier 1985 et de l'article 1382 du Code civil ; alors, d'autre part, que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué rejette la demande présentée par M. X... intervenant volontaire;

que, par suite, en condamnant la BNP "aux entiers dépens" et donc aux dépens exposés par M. X..., dont la demande est rejetée, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision et a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

et alors, enfin, que par là-même, elle a violé l'article 696 du même Code ;

Mais attendu que M. X... est intervenu volontairement à l'appui de la demande du représentant des créanciers;

que cette intervention a été reconnue recevable, et que la demande à l'appui de laquelle elle était formée a été accueillie;

que, dès lors, la cour d'appel a pu décider, sans être tenue à une motivation particulière, que la charge des frais de l'intervenant serait assumée par la partie perdante;

que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Mais sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 696 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt condamne la BNP aux entiers dépens, y inclus ceux avancés par M. et Mme C..., qui s'étaient joints à l'instance, pour réclamer à la banque la garantie de la cession de créances sur M. X..., mais dont la demande a été rejetée;

qu'en dispensant ainsi les parties perdantes de la charge de leurs dépens, sans motiver cette décision, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du troisième moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a imputé les dépens afférents à la demande de M. et Mme C... à la BNP, l'arrêt rendu le 4 juillet 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ès qualités ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-19415
Date de la décision : 18/11/1997
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BANQUE - Responsabilité - Effet de commerce - Cavalerie.

BANQUE - Responsabilité - Ouverture de crédit - Caution de la banque auprès d'une autre banque.

FRAIS ET DEPENS - Condamnation - Partie intervenante - Partie perdante - Obligation de motiver sa non-condamnation.


Références :

Code civil 1382
Nouveau code de procédure civile 696

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia (chambre civile), 04 juillet 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 nov. 1997, pourvoi n°95-19415


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.19415
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